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08/07/2010 | FRANCE | N°08-19414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 08-19414


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines personnes publiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...- Z... a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. Y..., f

onctionnaire de police, par un arrêt, devenu irrévocable, d'une cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines personnes publiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...- Z... a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. Y..., fonctionnaire de police, par un arrêt, devenu irrévocable, d'une cour d'appel statuant sur intérêts civils, qui a alloué une provision à M. Y... et ordonné une expertise médicale ; qu'un jugement du 11 mars 1998 a condamné M. X...- Z... à verser à la victime une certaine somme en réparation de ses préjudices personnels ; que le ministre de l'intérieur a délivré un titre de perception le 3 novembre 2005, pour avoir remboursement de ses débours ; que M. X...- Z... a saisi un tribunal d'une opposition à ce titre, en soutenant, notamment, que cet état exécutoire ne reposait pas sur une décision juridictionnelle, dans la mesure où le tribunal n'avait statué que sur le préjudice personnel de la victime ;
Attendu que, pour annuler le titre de perception, l'arrêt retient que les préjudices invoqués par l'agent judiciaire du Trésor n'ont fait l'objet d'aucune décision de justice et que le jugement du 11 mars 1998 ne pouvait donc servir de fondement à la créance alléguée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat disposait du pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui étaient dues du fait des préjudices subis par son agent, même en l'absence de décision judiciaire préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le titre exécutoire émis le 3 novembre 2005 par le Ministère de l'Intérieur pour avoir paiement des prestations servies à son agent, M. Y..., en raison des blessures dont il avait été victime de la part de M. X...
Z..., définitivement déclaré responsable ;
AUX MOTIFS QUE « certes, en vertu du principe du préalable, l'Etat représenté par l'agent judiciaire du Trésor est dispensé de passer par le juge pour prendre une décision exécutoire ;
Cependant selon l'article 80 du décret du 30 décembre 1962 la liquidation des créances de l'Etat … est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements et les décisions de justice ou les conventions ;
Il est constant que les préjudices pour lesquels l'agent judiciaire entend exercer son recours, à savoir les frais médicaux et pharmaceutiques et la perte de revenus subis par M. Y... n'ont fait l'objet d'aucune décision de justice ; en effet ni le Tribunal correctionnel de Millau ni la cour d'appel de Montpellier, dont les décisions sont pourtant expressément visées dans le titre exécutoire en date du 5 novembre 2005 n'ont statué sur ces chefs de préjudice ;
Or, l'Etat ne peut exercer son recours, ceci poste par poste, que dans la limite des indemnités mises à la charge du tiers responsable ;
En conséquence, le jugement du Tribunal de grande instance de Millau ne peut servir de fondement à la créance alléguée par l'agent judiciaire du Trésor contrairement à ce qui est mentionné dans le titre exécutoire du 5 novembre 2005 ;
L'agent judiciaire du Trésor produit en cause d'appel l'expertise diligentée par le docteur A... désigné par le jugement du Tribunal correctionnel de Millau en date du 13 décembre 1995 et demande à titre subsidiaire la condamnation de M. X...
Z... à lui payer la somme de 87. 514, 73 euros ;
Ce rapport d'expertise permet d'établir que M. Y... a présenté à la suite des violences dont il a été victime de la part de M. X...
Z... une fracture enfoncement du plateau tibial externe générant une incapacité temporaire totale de travail du 14 avril 1995 au 17 mars 1997 (703 jours) ;
La seule production de bordereaux récapitulatifs unilatéraux, non étayés par des documents de nature objective, ne permet pas de tenir pour certaine la créance, ancienne, de l'appelant qui a déjà fait l'objet de plusieurs décisions de rejet » ;
ALORS QUE l'Etat peut se décerner à lui-même un titre exécutoire pour recouvrer auprès du tiers responsable de violences dont son agent a été victime les prestations servies à celui-ci qui ont réparé son préjudice soumis à recours, créance pour laquelle la loi n'a pas prescrit un mode spécial de recouvrement ;
qu'en l'état du rapport d'expertise médicale de M. Y..., agent victime, dont la Cour d'appel constate qu'il était produit et dont il résultait que celui-ci avait présenté à la suite des violences dont il avait fait l'objet de la part de M. X...
Z... une fracture enfoncement du plateau tibial externe qui avait rendu nécessaire plusieurs opérations et généré une incapacité temporaire totale de travail de 703 jours du 14 avril 1995 au 17 mars 1997, il résultait que M. Y... avait subi un préjudice constitué par des frais médicaux et une perte de revenus pendant 703 jours, préjudice réparé par la prise en charge par l'Etat des frais médicaux et des traitements servis pendant l'indisponibilité de son agent, dont il était en droit d'obtenir le remboursement par le tiers responsable par subrogation dans les droits de son agent, et celui des charges patronales par l'exercice d'une action directe ;
d'où il résulte que la Cour d'appel ne pouvait annuler le titre exécutoire au motif que la créance de l'Etat aurait été incertaine en l'absence de décision judiciaire ayant fixé le préjudice corporel de la victime et l'indemnité mise à la charge du tiers responsable dans la limite de laquelle s'exerçait le recours subrogatoire de l'Etat, lui refusant ainsi le pouvoir de recouvrer sa créance par la voie d'un titre exécutoire ; qu'elle a ainsi violé les articles 85 et ss du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, l'article 98 de la loi de finances n° 92-1476 du 31 décembre 1992, ensemble l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 34 de la même loi dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du décembre 2006, l'article 32 de la même loi et l'article 1er et ss de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
ALORS EN TOUT ETAT QUE devant la Cour d'appel, l'Agent Judiciaire produisait non seulement le rapport d'expertise médicale et le titre de perception, mais encore l'état des traitements, charges patronales et frais médicaux certifiés exacts par le préfet ; qu'en estimant que la production de ces documents ne permettait pas de tenir pour certaine la créance ancienne de l'Etat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19414
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Pouvoirs - Détermination - Etendue - Portée

TRESOR PUBLIC Etat exécutoire - Domaine d'application - Etat - Accident survenu à un agent - Prestations servies à la victime - Recours contre le tiers responsable FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Pouvoirs - Détermination - Etendue - Portée

L'Etat dispose du pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui sont dues du fait des préjudices subis par l'un de ses agents, victime d'un dommage corporel dont un tiers a été déclaré responsable, même en l'absence de décision judiciaire préalable


Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2008, 07/02199
articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985

article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié

article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2008

A rapprocher, :2e Civ., 1er décembre 1982, pourvoi n° 81-13705, Bull. 1982, II, n° 153 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°08-19414, Bull. civ. 2010, II, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19414
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