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01/07/2010 | FRANCE | N°09-67627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-67627


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué pris en leurs troisièmes branches réunies :
Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Frédéric X..., qui circulait dans son véhicule Seat, assuré auprès de la société Axa France IARD, a percuté l'arrière du véhicule Ford conduit par Mme Y... ; que peu de temps après et alors qu

e les deux véhicules s'étaient immobilisés, respectivement , en travers, à gauche de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué pris en leurs troisièmes branches réunies :
Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Frédéric X..., qui circulait dans son véhicule Seat, assuré auprès de la société Axa France IARD, a percuté l'arrière du véhicule Ford conduit par Mme Y... ; que peu de temps après et alors que les deux véhicules s'étaient immobilisés, respectivement , en travers, à gauche de la chaussée, pour celui de Frédéric X..., et à droite de celle-ci, pour celui de Mme Y..., le véhicule Citroën de M. Z... qui roulait sur la voie de gauche dans le même sens que les deux premiers , a percuté celui de Frédéric X... qui se trouvait debout contre la portière ouverte et a été tué lors de cet accident; que ses ayants droit, les consorts X..., ont fait assigner devant un tribunal de grande instance, en réparation de leurs préjudices M. Z... et l'assureur de son véhicule, la société MRA, aux droits de laquelle est venue la société A... assurances, lesquels ont appelé Mme Y... et la société Macif, assureur de son véhicule, à les garantir pour moitié de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
Attendu que pour condamner la société Macif à garantir M. Z... et la société A... assurances à hauteur de la moitié des condamnations mises à leur charge, l'arrêt énonce que Frédéric X..., qui était encore au volant de son véhicule lorsque celui-ci s'est immobilisé la première fois sur la chaussée, avait la qualité de piéton au moment de la seconde collision et qu'il est décédé lors du choc entre les véhicules Citroën et Seat; que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvant être opposé à ses ayants droit dès lors qu'il avait cette qualité au moment de cette collision, il y a lieu de consacrer le droit à une indemnisation intégrale des consorts X... ; que tel que décrit, l'accident est bien un accident complexe; que ni M. Z... ni Mme Y... ne peuvent se voir imputer une faute caractérisée et, surtout, une faute ayant un lien de causalité certain avec la collision survenue dans un second temps, inéluctable dans le contexte avec brouillard et obstacle incontournable situé sur la voie de gauche ; que dès lors, c'est à bon droit que la société A... assurances et M. Z... revendiquent la garantie de la société Macif sur le fondement des articles 1213 et 1251 du code civil, ce à proportion de moitié de l'obligation totale consacrée au profit des consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne pouvait changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens uniques des pourvois principal et provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les consorts X..., M. Z..., la société A... assurances et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y... et la MACIF
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MACIF à garantir Monsieur Z... et la société A... ASSURANCES à hauteur de moitié des condamnations mises à leur charge,
AUX MOTIFS QUE Il ressort du procès verbal d'enquête de gendarmerie et n'est pas discuté par les parties que le corps de la victime a été découvert, après immobilisation des véhicules SEAT et CITROËN, à près de 60 mètres du point de choc initial survenu entre le véhicule SEAT et le véhicule FORD KA : que l'hypothèse de l'éjection de M. Frédéric X... lors de ce premier choc ne peut donc être sérieusement envisagée… « (arrêt p.5) ; qu'il est bien évident que l'éjection n'ayant pas eu lieu au point de choc initial, M. Frédéric X... était encore au volant de son véhicule et que, celui-ci allant tout droit, il n'est pas concevable d'envisager qu'il a pu être éjecté sur ce trajet…( arrêt p.5 in fine) ; qu'il est donc certain que M. Frédéric X... était au volant de son véhicule lorsque celui-ci s'est immobilisé la première fois sur la chaussée » (arrêt p.6 2ème phrase) ; qu'il convient, sur la seule base du rapport d'enquête dressé par les gendarmes de la Brigade de SAINT NAZAIRE, de confirmer que M. Frédéric X... avait bien la qualité de piéton au moment de la seconde collision et qu'il est décédé au cours, et, en fait à la fin de la course des véhicules CITROËN et SEAT… » (arrêt p.8 alinéa 1 in fine) ; que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvant être opposé aux ayants droit de M. Frédéric X... dès lors que celui-ci avait la qualité de piéton au moment de la collision des suites de laquelle il est décédé, il y a lieu de consacrer le droit à une indemnisation intégrale des consorts X... … » (arrêt p.8 in fine) ;
ET AUX MOTIFS QUE tel que décrit ci-dessus, l'accident survenu le 24 août 2000 est bien un accident complexe au sens où l'entend la jurisprudence ; qu' en l'espèce, un laps de temps inférieur à 2 minutes s'est écoulé entre les deux collisions et il ressort d'un récent arrêt prononcé le 25 octobre 2007 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qu'en cas de collisions successives, les véhicules endommagés lors d'une première série d'accidents sont impliqués dans les dommages corporels subis par les sapeurs pompiers venus leur porter secours dès lors que la présence des victimes sur la chaussée, à vingt minutes du premier accident, était consécutive aux accidents survenus à ces véhicules et que devait en conséquence être cassé pour violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt de la cour d'appel qui refusait de consacrer cette implication au motif, notamment, qu'un délai de 20 minutes séparait les deux séries d'accident qu'au regard des principes affirmés aux termes de cette jurisprudence, la discussion du laps de temps qui a séparé en l'espèce les deux collisions apparaît sans portée aucune et la prétention de la Sté MACIF à faire admettre la réalité de deux accidents distincts dits « divisibles » est vaine ; que cette prétention est donc rejetée et, étant constant que ni M. YVES Z... ni Mme Nathalie Y... ne peuvent se voir imputer une faute caractérisée et, surtout, une faute ayant un lien de causalité certain avec la collision survenue dans un second temps, inéluctable dans le contexte décrit ci-dessus (brouillard et obstacle incontournable situé sur la voie de gauche de la RN 171), c'est à bon droit que les consorts A... ASSURANCES – Z... revendiquent la garantie de la Sté MACIF sur le fondement des articles 1213 et 1251 du Code civil, ce à proportion de moitié de l'obligation totale consacrée au profit des consorts X... (arrêt p.10) ;
1/ ALORS QU'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en rejetant la prétention de la MACIF et Mademoiselle Y... tendant à faire admettre la réalité de deux accidents distincts et en accueillant le recours de la société A... et Monsieur Z... en s'estimant liée par la solution consacrée par un arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil,
2/ ALORS QUE le juge ne saurait justifier sa décision par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en rejetant la prétention de la MACIF et Mademoiselle Y... tendant à faire admettre la réalité de deux accidents distincts et en accueillant le recours de la société A... et Monsieur Z... en se fondant sur un arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la qualité de la victime, conducteur ou non conducteur, ne saurait varier au cours d'un accident considéré comme un accident unique et indivisible ; que la cour d'appel ne pouvait reconnaître d'une part que Monsieur X... était bien conducteur au moment du choc avec le véhicule de Mademoiselle Y... et non conducteur ou piéton au moment de la seconde collision tout en considérant d'autre part que les différentes collisions constituaient un accident complexe, unique et indivisible ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1382 et 1251 du code civil ;
4/ ALORS QUE le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre coauteur que sur le fondement du droit commun et les articles 1382 et 1251 du code civil ; que sur ce fondement, le défendeur à l'action peut invoquer la faute de la victime ; qu'en faisant droit au recours exercé par la société A... et Monsieur Z..., ayant indemnisé les ayants droit de Monsieur X..., à l'encontre de la MACIF et Mademoiselle Y..., sans tenir compte de la faute commise par Monsieur X..., seul à l'origine de la collision initiale avec le véhicule de Mademoiselle Y..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du code civil.
Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Z... et la société A... assurances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Z... et la compagnie A... assurances in solidum à indemniser intégralement les dommages moraux et matériels subis du fait du décès de monsieur Frédéric X....
AUX MOTIFS QU'il ressort du procès verbal d'enquête de gendarmerie et n'est pas discuté par les parties que le corps de la victime a été découvert, après immobilisation des véhicules Seat et Citroën, à près de 60 mètres du point de choc initial survenu entre le véhicule Seat et le véhicule Ford Ka :que l'hypothèse de l'éjection de M. Frédéric X... lors de ce premier choc ne peut donc être sérieusement envisagé ; qu'il est bien évident que l'éjection n'ayant pas eu lieu au point de choc initial, M. Frédéric X... était encore au volant de son véhicule et que, celui-ci allant tout droit, il n'est pas concevable d'envisager qu'il a pu être éjecté sur ce trajet ; qu'il est donc certain que M. Frédéric X... était au volant de son véhicule lorsque celui-ci s'est immobilisé la première fois sur la chaussée ; qu'il convient, sur la seule base du rapport d'enquête dressé par les gendarmes de la brigade de Saint Nazaire, de confirmer que M. Frédéric X... avait bien la qualité de piéton au moment de la seconde collision et qu'il est décédé au cours, et, en fait à la fin de la course des véhicules Citroën et Seat ; que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvant être opposé aux ayants droit de M. Frédéric X... dès lors que celui-ci avait la qualité de piéton au moment de la collision des suites de laquelle il est décédé, il y a lieu de consacrer le droit à une indemnisation intégrale des consorts X... ;
ET AUX MOTIFS QUE tel que décrit ci-dessus, l'accident survenu le 24 août 2000 est bien un accident complexe au sens où l'entend la jurisprudence ; qu'en l'espèce, un laps de temps inférieur à 2 minutes s'est écoulé entre les deux collisions et il ressort d'un récent arrêt prononcé le 25 octobre 2007 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qu'en cas de collisions successives, les véhicules endommagés lors d'une première série d'accidents sont impliqués dans les dommages corporels subis par les sapeurs pompiers venus leur porter secours dès lors que la présence des victimes sur la chaussée, à vingt minutes du premier accident, était consécutive aux accidents survenus à ces véhicules et que devait en conséquence être cassé pour violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt de la cour d'appel qui refusait de consacrer cette implication au motif, notamment, qu'un délai de 20 minutes séparait les deux séries d'accident qu'au regard des principes affirmés aux termes de cette jurisprudence, la discussion du laps de temps qui a séparé en l'espèce les deux collisions apparaît sans portée aucune et la prétention de la société MACIF à faire admettre la réalité de deux accidents distincts dits « divisibles » est vaine ; que cette prétention est donc rejetée et, étant constant que ni monsieur Yves Z... ni madame Nathalie Y... ne peuvent se voir imputer une faute caractérisée et, surtout, une faute ayant un lien de causalité certain avec la collision survenue dans un second temps, inéluctable dans le contexte décrit ci-dessus (brouillard et obstacle incontournable situé sur la voie de gauche de la RN 171), c'est à bon droit que les consorts A... assurances – Z... revendiquent la garantie de la société MACIF sur le fondement des articles 1213 et 1251 du Code civil, ce à proportion de moitié de l'obligation totale consacrée au profit des consorts X... ;
1°) ALORS QU 'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en rejetant la prétention de la Macif et mademoiselle Y... tendant à faire admettre la réalité de deux accidents distincts et en accueillant le recours de la société A... et monsieur Z... en s'estimant liée par la solution consacrée par un arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait justifier sa décision par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en rejetant la prétention de la Macif et mademoiselle Y... tendant à faire admettre la réalité de deux accidents distincts et en accueillant le recours de la société A... et monsieur Z... en se fondant sur un arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la qualité de la victime, conducteur ou non conducteur, ne saurait varier au cours d'un accident considéré comme un accident unique et indivisible ; que la cour d'appel ne pouvait reconnaître d'une part que monsieur X... était bien conducteur au moment du choc avec le véhicule de mademoiselle Y... et non conducteur ou piéton au moment de la seconde collision tout en considérant d'autre part que les différentes collisions constituaient un accident complexe, unique et indivisible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67627
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Accident complexe - Victime - Conducteur ou piéton - Qualité - Détermination - Portée

La qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours d'un accident de la circulation reconnu comme un accident complexe (unique et indivisible)


Références :

articles 1251 et 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-67627, Bull. civ. 2010, II, n° 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 127

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Breillat
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67627
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