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29/06/2010 | FRANCE | N°09-87463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-87463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Evans,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtres, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil ;

Vu l'article 593 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu

que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Evans,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtres, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil ;

Vu l'article 593 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 avril 2002, deux jeunes gens, venus en scooter, ont dérobé des marchandises dans un commerce de vêtements de sport, situé à Basse-Terre ; qu'ils ont agi ostensiblement en présence d'Evans X..., fils du propriétaire, ainsi que d'un employé et malgré l'opposition de ceux-ci ; qu'à leur départ, Evans X..., armé d'un fusil de chasse que lui avait remis l'employé, a tiré deux coups de feu dans leur direction, les blessant mortellement ; que, renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, le demandeur a été définitivement condamné de ce chef à cinq ans d'emprisonnement avec sursis ;

Attendu que, statuant sur l'action civile et pour écarter tout partage de responsabilité, l'arrêt retient que l'information a établi que les deux victimes n'étaient pas armées, que rien ne prouve qu'Evans X... a pu croire qu'elles l'étaient et qu'il était en danger et qu'il a tiré alors que, leur forfait perpétré, elles s'apprêtaient à quitter les lieux ; que les juges ajoutent qu'Evans X... ne rapporte pas la preuve d'une provocation ou de ce que les victimes auraient joué un rôle déterminant dans la réalisation des dommages ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si en volant des marchandises dans un commerce, malgré l'opposition des personnes présentes, les victimes n'avaient pas commis une faute, qui avait concouru à la réalisation de leur propre dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87463
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Recherche nécessaire

Encourt la cassation l'arrêt qui écarte tout partage de responsabilité entre l'auteur de meurtres et les victimes au motif qu'il n'apporte pas la preuve d'une provocation ou de ce que les victimes auraient joué un rôle déterminant dans la réalisation des dommages, sans rechercher si, en volant des marchandises dans un commerce, malgré l'opposition des personnes présentes, les victimes n'ont pas commis une faute, qui a concouru à la réalisation de leur propre dommage


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 octobre 2009

Sur les conditions du partage de responsabilité entre l'auteur d'une atteinte et la victime de celle-ci, à rapprocher :Crim., 8 janvier 2008, pourvoi n° 07-83423, Bull. crim. 2008, n° 1 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-87463, Bull. crim. criminel 2010, n° 117
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Palisse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87463
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