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24/06/2010 | FRANCE | N°10-60111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 10-60111


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux prévue à l'article 1er du décret du 12 mars 2009 et que, par décision du 2 décembre 2009, sa candidature a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que Mme X... a exercé un recours ;

Attendu que, pour rejeter la candidature de Mme X..., l'assemblée gé

nérale a retenu qu'elle exerce l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux prévue à l'article 1er du décret du 12 mars 2009 et que, par décision du 2 décembre 2009, sa candidature a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que Mme X... a exercé un recours ;

Attendu que, pour rejeter la candidature de Mme X..., l'assemblée générale a retenu qu'elle exerce l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, considérée comme incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de la mission d'enquêteur social ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans exposer en quoi l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs porterait, en soi, atteinte à l'indépendance d'un enquêteur social, l'assemblée générale a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X..., la décision rendue le 2 décembre 2009, par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60111
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENQUETEUR SOCIAL - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Etendue - Détermination - Portée

ENQUETEUR SOCIAL - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Motif tiré de l'exercice de fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs - Portée

Méconnaît les exigences des articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui refuse, au visa de l'article 2.2° de ce texte, l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, au seul motif qu'il exerce les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sans exposer en quoi ces fonctions porteraient atteinte à l'indépendance d'un enquêteur social


Références :

articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2009

Sur la motivation d'une décision de refus de réinscription d'un enquêteur social sur la liste d'une cour d'appel, à rapprocher :2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi n° 10-60016, Bull. 2010, II, n° 125 (annulation partielle) ;2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 10-60043, Bull. 2010, II, n° ??? (annulation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°10-60111, Bull. civ. 2010, II, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 124

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60111
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