LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux prévue à l'article 1er du décret du 12 mars 2009 et que, par décision du 2 décembre 2009, sa candidature a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que Mme X... a exercé un recours ;
Attendu que, pour rejeter la candidature de Mme X..., l'assemblée générale a retenu qu'elle exerce l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, considérée comme incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de la mission d'enquêteur social ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans exposer en quoi l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs porterait, en soi, atteinte à l'indépendance d'un enquêteur social, l'assemblée générale a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X..., la décision rendue le 2 décembre 2009, par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.