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09/09/2010 | FRANCE | N°10-60043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 10-60043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Riom ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé cette inscription par décision du 17 décembre 2009, Mme X... a formé un recours ;

Attendu que, pour refuser l'inscription de Mme X..., l'assemblée générale de la cour d'appel énonce que les fonctions

électives de la candidate sont susceptibles d'interférer avec des enquêtes qui pourraient l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Riom ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé cette inscription par décision du 17 décembre 2009, Mme X... a formé un recours ;

Attendu que, pour refuser l'inscription de Mme X..., l'assemblée générale de la cour d'appel énonce que les fonctions électives de la candidate sont susceptibles d'interférer avec des enquêtes qui pourraient lui être demandées dans sa commune ou son département ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que le fait que Mme X... exerce des fonctions électives n'est pas, en soi, incompatible avec l'exercice des fonctions d'enquêteur social, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom en date du 17 décembre 2009, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-60043
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENQUETEUR SOCIAL - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Etendue - Détermination - Portée

ENQUETEUR SOCIAL - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Motif tiré de l'exercice de fonctions électives - Portée

Le fait d'exercer des fonctions électives n'est pas, en soi, incompatible avec l'exercice des fonctions d'enquêteur social. Par suite, doit être annulée la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui refuse l'inscription d'un candidat pour ce seul motif


Références :

article 2 et 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 décembre 2009

Sur la motivation d'une décision de refus de réinscription d'un enquêteur social sur la liste d'une cour d'appel, à rapprocher :2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi n° 10-60111, Bull. 2010, n° 124 (annulation partielle) ;2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi n° 10-60016, Bull. 2010, n° 125 (annulation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°10-60043, Bull. civ. 2010, II, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 147

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Alt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60043
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