LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2009), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement le condamnant à verser une certaine somme à M. X..., M. Y... a été placé sous tutelle ; que l'Association tutélaire d'Eure-et-Loir (l'association), désignée en qualité de tuteur, appelée en intervention forcée, a sollicité, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, l'octroi de délais de paiement ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce constitue une demande de réformation du jugement qui a prononcé une condamnation à paiement pure et simple ; qu'aussi, en déclarant irrecevable l'appel de l'association au motif qu'elle se bornait à solliciter un délai de grâce, la cour d'appel a violé l'article 542 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'association se bornait à solliciter l'octroi de délais de grâce, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que son appel, qui ne tendait ni à la réformation ni à l'annulation du jugement, était irrecevable comme poursuivant une fin non prévue par l'article 542 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association tutélaire d'Eure-et-Loir, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association tutélaire d'Eure-et-Loir, ès qualités, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de l'Association tutélaire d'Eure-et-Loir, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Y... à l'encontre du jugement du Tribunal d'Instance de PARIS (9èmearrondissement) du 12 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 542 du Code de Procédure Civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; que l'assignation en intervention de l'ASSOCIATION TUTELAIRE D'EURE ET LOIR, non à titre personnel mais en qualité de représentante légale de M.TRAVAIS privé de la capacité civile, a pour effet de la forcer, le cas échéant, à reprendre l'instance aux lieu et place de son pupille ; que dès lors, en concluant en sa qualité de représentante de M. Y..., l'ASSOCIATION TUTELAIRE D'EURE ET LOIR s'est substituée à l'appelant, de sorte qu'en sollicitant l'irrecevabilité de l'appel de l'ASSOCIATION TUTELAIRE D'EURE ET LOIR prise en sa qualité de tuteur de M. Y..., M. et Mme X... contestent la recevabilité de l'appel de M. Y... ; que les conclusions de l'ASSOCIATION TUTELAIRE D'EURE ET LOIR ne tendent pas à la réformation ni à l'annulation du jugement mais se bornent à solliciter un délai de grâce ; que formé à cette seule fin, l'appel n'entre pas dans les prévisions de l'article 542 du Code de Procédure Civile et est, comme tel, irrecevable ; » (cf. arrêt attaqué p.3)
ALORS QUE, la demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce constitue une demande de réformation du jugement qui a prononcé une condamnation à paiement pure et simple ; qu'aussi en déclarant irrecevable l'appel de l'ASSOCIATION TUTELAIRE D'EURE ET LOIR au motif qu'elle se bornait à solliciter un délai de grâce, la Cour d'appel a violé l'article 542 du Code de Procédure Civile.