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23/06/2010 | FRANCE | N°09-66782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-66782


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., née le 14 décembre 1945, et M. Z...
Y..., né le 21 septembre 1965, ont été mariés de 1993 à 2006 et n'ont pas eu d'enfant ; qu'après leur divorce, en 2006, M. Z...
Y... s'est remarié le 29 juillet 2007 ; que, par requête du 6 juillet 2007, Mme X... a sollicité l'adoption simple de M. Z...
Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 août 2008) d'avoir rejeté

sa requête ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'institution d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., née le 14 décembre 1945, et M. Z...
Y..., né le 21 septembre 1965, ont été mariés de 1993 à 2006 et n'ont pas eu d'enfant ; qu'après leur divorce, en 2006, M. Z...
Y... s'est remarié le 29 juillet 2007 ; que, par requête du 6 juillet 2007, Mme X... a sollicité l'adoption simple de M. Z...
Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 août 2008) d'avoir rejeté sa requête ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'institution de l'adoption n'avait pas vocation à créer un lien de filiation entre deux ex-époux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Janine X... de sa demande d'adoption simple en faveur de Monsieur Samir Z...
Y...

AUX MOTIFS QU'il est constant que le but de l'adoption est de créer un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté ; que les documents versés aux débats établissent l'existence de liens forts entre Z...
Y..., sa nouvelle épouse et Madame X..., mais que l'acte d'état civil, seul, versé établit que Madame X... pendant plus de 13 ans est demeuré l'épouse de Monsieur Z...
Y... ; qu'elle indique le 18 septembre 2007 qu'elle souhaitait que Samir soit le fils qu'elle n'avait jamais eu et le père de ses petits enfants ; Qu'à bon droit, le tribunal a énoncé qu'il ne pouvait faire droit à la requête qui détournerait l'institution de l'adoption qui n'a pas pour vocation de créer un lien de filiation entre deux ex-époux

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Z...
Y... s'est remarié le 29 juillet 2007 ; qu'il ne cache pas souhaiter avoir des enfants avec sa nouvelle épouse ; que l'adoption, si elle était prononcée, serait de nature à créer une confusion générationnelle, Madame X..., ex-épouse de leur père, devenant leur grand-mère ; que sans contester les liens affectifs forts liant les parties malgré leur récent divorce, l'institution de l'adoption n'a pas vocation à créer un lien de filiation entre deux ex-époux ; que faire droit à la requête détournerait l'institution de l'adoption du but qui lui a été assignée par le législateur
ALORS QUE l'adoption simple n'est pas interdite entre majeurs et époux divorcés ; qu'en affirmant que l'institution de l'adoption n'a pas vocation à créer un lien de filiation entre deux ex-époux, sans établir en quoi l'adoption sollicitée en l'espèce détournerait l'institution du but que lui a assigné le législateur, les juges du fond ont ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et ont violé les articles 360 et suivants du code civil ;
ALORS QUE l'adoption simple a pour finalité la création d'un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté l'attachement maternel et filial de Madame X... envers Monsieur Z...
Y..., et l'absence d'opposition de ce dernier à l'adoption ; qu'en rejetant la demande ils ont privé de toute base légale leur décision au regard des articles 360 et suivants du code civil ;
ALORS QU'en opposant à la demande d'adoption simple, le risque d'une confusion générationnelle pour les futurs enfants de Monsieur Z...
Y... qui s'était remarié, que tant le divorce prononcé que la différence d'âge des anciens époux excluaient, les juges du fond se sont prononcés par un motif inopérant, et ont ainsi privé de toute base légale leur décision au regard des articles 360 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66782
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Domaine d'application - Exclusion - Cas

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'institution de l'adoption n'a pas vocation à créer un lien de filiation entre deux ex-époux


Références :

articles 360 et suivants du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-66782, Bull. civ. 2010, I, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 144

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Vassallo
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66782
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