| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60335 et suivant
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 09-60.335 et Z 09-60.433 ; Sur le moyen unique dirigé contre les jugements des 5 juin et 29 septembre 2009 : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Paris 12e, 5 juin et 29 septembre 2009), qu'un protocole préélectoral a été signé le 16 mars 2009 au sein de la RATP pour l'élection des représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la RATP ; qu'estimant que le matériel de vote par correspondance, prévu par ce protocole,
n'était pas conforme aux prescriptions du décret n° 83-1160 du 26 décembr...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 09-60.335 et Z 09-60.433 ;
Sur le moyen unique dirigé contre les jugements des 5 juin et 29 septembre 2009 :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Paris 12e, 5 juin et 29 septembre 2009), qu'un protocole préélectoral a été signé le 16 mars 2009 au sein de la RATP pour l'élection des représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la RATP ; qu'estimant que le matériel de vote par correspondance, prévu par ce protocole, n'était pas conforme aux prescriptions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, le syndicat Sud-RATP a saisi le tribunal d'instance d'une demande de mise en conformité, puis, après le déroulement des élections, d'une demande en annulation de ces dernières ;
Attendu que le syndicat Sud-RATP fait grief aux jugements de l'avoir débouté de ses demandes, alors que le tribunal avait constaté que le matériel de vote par correspondance prévu dans le protocole préélectoral ne correspondait pas aux prescriptions prévues par les articles 57 et 58 du décret n° 83-116 du 26 décembre 1983 pris en application de l'article 20 de la loi n° 83-575 du 26 juillet 1983 renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les règles relatives à l'organisation des élections, à la campagne électorale et au déroulement du scrutin ;
Mais attendu, d'abord, que le protocole préélectoral faisait expressément référence, pour fixer les conditions du dépouillement électronique du vote par correspondance, aux modalités prévues par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et par le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif au vote par voie électronique ;
Attendu, ensuite, que le tribunal, qui a relevé que ces conditions, mettant en oeuvre, sous la responsabilité d'un intervenant extérieur, un système de dépouillement par lecture optique de codes-barres figurant sur les enveloppes de vote après attribution aléatoire par un prestataire extérieur, étaient de nature à assurer l'identification des électeurs ainsi que la sincérité et le secret de ce vote, a exactement décidé qu'elles apportaient, malgré l'absence d'enveloppe électorale opaque et de signature de cette enveloppe par l'électeur, des garanties équivalentes aux modalités prévues par le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, et conformes aux principes généraux du droit électoral ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 09-60335;09-60433 Date de la décision : 23/06/2010 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Entreprises du secteur public - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par correspondance - Utilisation de codes-barres - Validité - Condition
Doit être validé le protocole préélectoral signé pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévoyant un dépouillement électronique des votes par correspondance dès lors, d'abord, que le protocole préélectoral faisait expressément référence, pour fixer les conditions du dépouillement électronique du vote par correspondance, aux modalités prévues par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et par le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif au vote par voie électronique et ensuite, que le tribunal a relevé que ces conditions, mettant en oeuvre, sous la responsabilité d'un intervenant extérieur, un système de dépouillement par lecture optique de codes-barres figurant sur les enveloppes de vote après attribution aléatoire par un prestataire extérieur, étaient de nature à assurer l'identification des électeurs ainsi que la sincérité et le secret de ce vote et qu'elles apportaient, malgré l'absence d'enveloppe électorale opaque et de signature de cette enveloppe par l'électeur, des garanties équivalentes aux modalités prévues par le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, et conformes aux principes généraux du droit électoral
Références :
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et décret n° 2007-602 du 25 avril 2007
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60335
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