LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 avril 2009) que M. Michel X... a relevé le 13 novembre 2008 appel d'un jugement du juge de l'expropriation du département de la Savoie fixant les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François Longchamp-Montgellafrey (le SIVOM) ; qu'un mémoire d'appel signé par M. Paul X..., père de M. Michel X..., non muni d'un pouvoir, a été déposé au nom de ce dernier le 12 janvier 2009 ;
Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt de le déclarer déchu de son appel, alors, selon le moyen :
1°/ que si, selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial du représentant d'une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en déclarant M. X... déchu de son appel, motif pris du défaut de pouvoir du signataire du mémoire du 12 janvier 2009 et de l'absence d'effet d'une régularisation survenue plus de deux mois après l'acte d'appel, cependant que la régularisation d'un mémoire déposé en temps utile pouvait intervenir jusqu'au jour des débats, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
2°/ que les parties peuvent répliquer aux conclusions de l'expropriant et du commissaire du gouvernement ; qu'en estimant que le mémoire du 12 mars 2009 signé par M. Michel X... était tardif, puisque produit plus de deux mois après la date de l'appel, tout en constatant que l'expropriant et le commissaire du gouvernement avaient déposé, les 9 et 13 février 2009, des conclusions écrites, ce dont il résultait que les écritures de M. X... étaient recevables en tant qu'elles répondaient aux conclusions de l'expropriant et du commissaire du gouvernement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dépôt du pouvoir écrit donné par l'appelant à son père, signataire du mémoire d'appel ainsi que le dépôt d'un nouveau mémoire signé par l'appelant étaient intervenus postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu, à peine de déchéance par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la déchéance était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X... ; le condamne à payer au SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Michel X... déchu de son appel ;
AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article R.13-25 du Code de l'expropriation, les mémoires doivent être signés par les parties ou leurs représentants ; qu'en vertu de l'article R.13-49 du même code, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; qu'il résulte de ces dispositions que, signé par un tiers ne justifiant pas d'un pouvoir spécial, le mémoire d'appel déposé le 12 janvier 2009 au nom de Michel X... est entaché d'une irrégularité de fond telle que visée à l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'intervenue le 12 mars 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois visé à l'article R.13-49 précité, les tentatives de régularisation de l'acte par dépôt d'un pouvoir écrit donné par l'appelant à son père, signataire du mémoire d'appel, et dépôt d'un nouveau mémoire signé par l'appelant sont dépourvues d'effet, la déchéance étant acquise ; que par l'effet de cette déchéance, les demandes présentées sont irrecevables ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si, selon l'article 117 du Code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial du représentant d'une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en déclarant Monsieur X... déchu de son appel, motif pris du défaut de pouvoir du signataire du mémoire du 12 janvier 2009 et de l'absence d'effet d'une régularisation survenue plus de deux mois après l'acte d'appel (arrêt attaqué, p. 5 § 6), cependant que la régularisation d'un mémoire déposé en temps utile pouvait intervenir jusqu'au jour des débats, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du Code de procédure civile, ensemble l'article R.13-49 du Code de l'expropriation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les parties peuvent répliquer aux conclusions de l'expropriant et du commissaire du gouvernement ; qu'en estimant que le mémoire du 12 mars 2009 signé par Monsieur Michel X... était tardif, puisque produit plus de deux mois après la date de l'appel, tout en constatant que l'expropriant et le commissaire du gouvernement avaient déposé, les 9 et 13 février 2009, des conclusions écrites (arrêt attaqué, p. 4), ce dont il résultait que les écritures de Monsieur X... étaient recevables en tant qu'elles répondaient aux conclusions de l'expropriant et du commissaire du gouvernement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R.13-49 du Code de l'expropriation.