LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 10 février 2009, contre un arrêt rendu le 25 octobre 2007 dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, concernant sa nationalité ;
Attendu que le mémoire contenant le moyen invoqué contre cette décision, remis au greffe le 10 juillet 2009, a été signifié le même jour, dans la forme des significations entre avocats, au procureur général près la Cour de cassation selon un acte énonçant que ce dernier agissait " pour le compte du procureur général près la cour d'appel d'Amiens " mais que ce mémoire n'a pas été signifié à celui-ci ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme X... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.