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23/06/2010 | FRANCE | N°09-11325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-11325


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 10 février 2009, contre un arrêt rendu le 25 octobre 2007 dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, concernant sa nationalité ;
Attendu que le mémoire contenant le moyen invoqué contre cet

te décision, remis au greffe le 10 juillet 2009, a été signifié le même jour, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 10 février 2009, contre un arrêt rendu le 25 octobre 2007 dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, concernant sa nationalité ;
Attendu que le mémoire contenant le moyen invoqué contre cette décision, remis au greffe le 10 juillet 2009, a été signifié le même jour, dans la forme des significations entre avocats, au procureur général près la Cour de cassation selon un acte énonçant que ce dernier agissait " pour le compte du procureur général près la cour d'appel d'Amiens " mais que ce mémoire n'a pas été signifié à celui-ci ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme X... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11325
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Mémoire - Signification - Signification au défendeur au pourvoi - Inobservation - Déchéance - Cas - Défaut de signification au procureur général près la cour d'appel

Encourt la déchéance de son pourvoi, la partie demanderesse qui, dans une instance de nationalité l'opposant à un procureur général près une cour d'appel, fait signifier son mémoire ampliatif dans la forme des significations entre avocats au procureur général près la Cour de cassation selon un acte énonçant que ce dernier agissait "pour le compte du procureur général près la cour d'appel" sans signifier le mémoire à celui-ci


Références :

article 978 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-11325, Bull. civ. 2010, I, n° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11325
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