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22/06/2010 | FRANCE | N°10-81275

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2010, 10-81275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
- X... Samy,-
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 19 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de viols, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 avril 2010, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en

nullité de la procédure de garde à vue diligentée contre Teia X... ;"aux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
- X... Samy,-
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 19 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de viols, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 avril 2010, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en nullité de la procédure de garde à vue diligentée contre Teia X... ;"aux motifs que, par ailleurs, Teia
"1°) alors que, selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne retenue se trouve en état d'en être informée, dans une langue qu'elle comprend ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne en ce qu'elle constitue une violation de la garantie de l'exercice concret et effectif des droits de la défense ; qu'il appartient donc au juge de vérifier concrètement si la personne gardée à vue a une compréhension effective de la langue dans laquelle ses droits lui ont été notifiés ; qu'en l'espèce, l'intéressé avait déclaré ne savoir ni lire ni écrire le français ; qu'en omettant de rechercher, en l'espèce, si l'intéressé avait effectivement pu exercer de manière concrète et effective ses droits de la défense, qui supposaient une compréhension des droits qui lui avaient été notifiés en langue française, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour écarter la demande de nullité de la procédure en ce qu'elle avait été diligentée dans une langue que l'intéressé ne savait ni lire ni écrire, que ce dernier comprenait le français lors de sa garde à vue, tout en constatant qu'il avait dû être assisté d'un interprète devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs";
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui établissent qu'il n'a été porté aucune atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en nullité de la procédure de garde à vue diligentée contre Samy X... ;"aux motifs qu'en l'espèce, l'enregistrement des interrogatoires de Samy
"1°) alors que les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que l'absence d'enregistrement audiovisuel empêche les magistrats de contrôler la régularité de la garde à vue et porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en conséquence, l'exigence d'enregistrement s'impose à peine de nullité de la procédure ; qu'en retenant le contraire, pour débouter Samy X... de sa demande en nullité de la procédure de garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;"2°) alors que, dans sa requête en nullité, Samy
Vu l'article 64-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, et, lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés ; que l'omission de ces prescriptions porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ;
Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, après avoir constaté que le procureur de la République n'avait pas été informé de la difficulté tenant à l'existence d'une seule caméra à la brigade de gendarmerie, et qu'il n'avait pu dès lors désigner celle des deux personnes gardées à vue dont les interrogatoires ne seraient pas enregistrés, l'arrêt retient que le demandeur ne démontre pas en quoi la méconnaissance des prescriptions de l'article 64-1 du code de procédure pénale aurait porté atteinte à ses intérêts ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Le REJETTE ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81275
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Matière criminelle - Interrogatoires simultanés - Enregistrement audiovisuel - Impossibilité - Information du procureur de la République - Défaut - Sanction

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Matière criminelle - Interrogatoires simultanés - Enregistrement audiovisuel - Impossibilité - Information du procureur de la République - Défaut - Sanction OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Matière criminelle - Interrogatoires simultanés - Enregistrement audiovisuel - Impossibilité - Information du procureur de la République - Défaut - Sanction

Il résulte de l'article 64-1 du code de procédure pénale que les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel et, lorsque le nombre des personnes devant être simultanément entendues fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire doit en référer sans délai au procureur de la République qui désigne, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés. L'omission de ces prescriptions porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Encourt dès lors la censure la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que l'officier de police judiciaire, qui ne disposait que d'une seule caméra à la brigade de gendarmerie, a procédé à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'une seule des deux personnes gardées à vue pour des faits de viols, sans en référer au procureur de la République, retient que le demandeur ne démontre pas en quoi cette méconnaissance des prescriptions de l'article 64-1 du code de procédure pénale aurait porté atteinte à ses intérêts


Références :

article 64-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 19 janvier 2010

Sur la portée du défaut d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire d'un mineur en garde à vue, à rapprocher :Crim., 12 juin 2007, pourvoi n° 07-80194, Bull. crim. 2007, n° 155 (rejet)

arrêt cité. Sur l'exigence d'un enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, à rapprocher :Crim., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-87924, Bull. crim. 2010, n° 47 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2010, pourvoi n°10-81275, Bull. crim. criminel 2010, n° 112
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 112

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81275
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