LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 novembre 2006, qui, dans l'information suivie notamment contre Mohamed X... du chef de recel de vol, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171, 591 et 593 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X..., Sami Y... et Reda Z..., tous trois mineurs, ont été interrogés, au cours de leur garde à vue, sans que ces interrogatoires aient fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ;
Attendu que, saisie d'une requête en annulation de ces actes de procédure, pour inobservation des dispositions de l'article 4-VI de l'ordonnance du 2 février 1945, l'arrêt a fait droit à cette demande en énonçant qu'aucune cause insurmontable n'avait empêché l'enregistrement prévu par le texte, et que celui-ci constitue un droit de la défense, en ce qu'il permet de contrôler le contenu et les formes de l'interrogatoire, et qu'ainsi, l'inexistence de cet enregistrement fait grief aux intérêts du mineur ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et, dès lors que le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue, qui n'est justifié par aucun obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;