La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°10-80429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 10-80429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bertrand,

contre le jugement de la juridiction de proximité de BEAUVAIS, en date du 6 octobre 2009, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excus

e, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bertrand,

contre le jugement de la juridiction de proximité de BEAUVAIS, en date du 6 octobre 2009, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, cité à personne pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, Bertrand X... a adressé à la juridiction de proximité un courrier, qui a été reçu avant l'audience, pour solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, en exposant qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se présenter, alors qu'il voulait contester l'existence de l'infraction ; que diverses pièces dont des attestations de son opérateur téléphonique étaient jointes à ce courrier ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné le prévenu par décision contradictoire, sans prononcer sur la validité de l'excuse ;
Mais attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Beauvais, en date du 6 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Compiègne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Beauvais et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80429
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Citation à personne - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité

Le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas, mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement, qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision


Références :

article 410 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Beauvais, 06 octobre 2009

Sur la nécessité de constater expressément que l'excuse présentée par le prévenu cité à personne est reconnue non valable, pour pouvoir qualifier de contradictoire la décision rendue en l'absence du prévenu, dans le même sens que :Crim., 10 novembre 2004, pourvoi n° 04-82498, Bull. crim. 2004, n° 284 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2010, pourvoi n°10-80429, Bull. crim. criminel 2010, n° 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 107

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: M. Le Corroller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award