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10/11/2004 | FRANCE | N°04-82498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-82498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 3 février 2004, qui, pour usage d'un

téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 3 février 2004, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-6-1 du Code de la route, 410, 416, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu non comparant et non représenté, et l'a déclaré coupable des faits poursuivis, le condamnant à une amende de 150 euros ;

"aux motifs que, "... Jean-Claude X... ne comparaît pas à l'audience ; qu'il a écrit au président pour expliquer son absence et solliciter l'indulgence du tribunal ; qu'il convient de statuer contradictoirement à son encontre ; qu'il est suffisamment établi que Jean-Claude X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre" ;

"alors que, d'une part, il résulte de la lettre adressée par le prévenu à la juridiction de proximité, qu'il devait être hospitalisé à la date de l'audience, et qu'il souhaitait le renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour pouvoir être entendu sur le fond ; que la juridiction de proximité ne pouvait, pour le juger contradictoirement en son absence, dénaturer le sens de cette lettre, en énonçant que le prévenu sollicitait l'indulgence du tribunal ; qu'il lui appartenait de se prononcer expressément sur la validité de l'excuse fournie par le prévenu, ou le cas échéant, de le mettre en demeure de fournir un justificatif concernant sa future hospitalisation, au besoin, avant le prononcé de la décision (voir bulletin d'hospitalisation en production) ;

"alors que, d'autre part, tout jugement doit à peine de nullité comporter les motifs suffisants de nature à justifier le dispositif ; qu'en se bornant à énoncer pour retenir la culpabilité du prévenu, qu'il est suffisamment établi qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés, le jugement attaqué a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Vu les articles 410 et 544 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ;

Attendu que le jugement attaqué se borne à constater l'absence du prévenu bien que régulièrement cité et statue contradictoirement à son égard en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il est justifié par une lettre, en date du 30 janvier 2004, adressée à la juridiction de proximité et inventoriée au dossier, que le prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, à raison de son hospitalisation ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de se prononcer dans le jugement sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Tours, en date du 3 février 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et le prévenu devant la juridiction de proximité d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Tours, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82498
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Citation à personne - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité.

Le prévenu, cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision.


Références :

Code de procédure pénale 410, 544

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tours, 03 février 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1997-05-14, Bulletin criminel, n° 182 (1), p. 596 (cassation)

arrêt cité. Sur l'obligation de statuer sur la validité de l'excuse présentée, à rapprocher : Chambre criminelle, 1997-12-16, Bulletin criminel, n° 428 (7), p. 1405 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-82498, Bull. crim. criminel 2004 N° 284 p. 1063
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 284 p. 1063

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Sassoust.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82498
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