LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. Lahcene X..., de nationalité algérienne, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue le 19 décembre 2008 ; que, le même jour, le préfet de police de Paris lui a notifié, avec ses droits, un arrêté de placement en rétention administrative ; que cette mesure ayant été prolongée une première fois le 21 décembre 2008, le préfet a sollicité une seconde prolongation de la rétention; que, par ordonnance du 5 janvier 2009, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé, l'ordonnance retient en premier lieu que le préfet n'a pas justifié des raisons pour lesquelles il n'a pas saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de M. X... et, en second lieu, qu'aucune réponse du consulat ne figurant au dossier, il incombait au préfet d'effectuer une relance auprès des autorités concernées, ce dont il n'est pas plus justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que M. X... était arrivé au centre de rétention administrative le vendredi 19 décembre 2008 à 18 heures 30 et que la saisine du consulat algérien était intervenue le lundi 22 décembre 2008, premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, et, d'autre part, que, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d'elles, le premier président n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de police de Paris
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire français,
AUX MOTIFS QUE "il résulte des pièces au dossier que l'intéressé est arrivé au centre de rétention le 19 décembre 2008 à 18h30, que ce n'est le 22 décembre 2008 que le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer sans que soient justifiées les raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait dès le placement en rétention ;qu'en outre aucune réponse du consulat ne figure au dossier alors que l'audition a eu lieu le 24 décembre 2008 ; que si le préfet n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités du pays concerné qui est un état souverain, il lui incombait toutefois d'effectuer une relance auprès des autorités concernées ce qu'il n'est pas justifié qu'il ait fait depuis le 24 décembre 2008 alors que la mesure de rétention devait normalement prendre fin le 5 janvier 2009 qu'ainsi l'administration n'a pas effectué suffisamment de diligences afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement dans les plus brefs délais;Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à prolongation",
ALORS D'UNE PART QU' en retenant à faute que ce n'était que le lundi 22 décembre 2008 que le Préfet avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer pour Monsieur X... qui avait été placé en centre de rétention administrative le vendredi 19 décembre 2008 à 18h30, quand bien même ces date et heure caractérisaient des circonstances insurmontables à la saisine du consulat algérien avant le 22 décembre compte tenu du week-end des 20 et 21 décembre, le délégué du premier Président de la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article L 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ALORS D'AUTRE PART QU' ayant constaté que le Préfet n'avait pas de pouvoir de contrainte sur les autorités du pays concerné qui est un état souverain, le Délégué du premier Président de la Cour d'appel, qui a cependant retenu que l'administration n'avait pas effectué suffisamment de diligences afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement dans les plus brefs délais en ce qu'elle n'avait pas relancé à cette fin les autorités consulaires depuis le 24 décembre 2008 alors que la mesure de rétention devait normalement prendre fin le 5 janvier 2009, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et partant a derechef violé l'article L 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.