LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1401, 1402, alinéa 1er, et 1404 du code civil ;
Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat de mariage préalable, a été prononcé le 7 septembre 2004 ; que le notaire, désigné pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 novembre 2005 ; que pendant le mariage, M. X... avait reçu de l'Etat, en sa qualité de rapatrié d'Algérie, une somme de 60 000 francs versée sur le fondement de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 pour lui permettre d'accéder à la propriété, une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 francs et une aide exceptionnelle de 240 000 francs versée sur le fondement de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 pour lui permettre de faire face à ses obligations de remboursement immobilier ; que M. X... a soutenu que ces sommes étaient des biens propres au sens de l'article 1404 du code civil et, en conséquence, que la communauté lui en devait récompense ;
Attendu que, pour décider que les sommes versées au titre de l'indemnisation et l'aide aux rapatriés constituent des biens propres de M. X... et que la communauté lui en doit récompense à hauteur de 45 734,41 euros, l'arrêt attaqué retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que le courrier de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer du 25 septembre 2006 précise que "les sommes perçues au titre des lois précitées par M. X... lui sont personnelles ; qu'elles sont insaisissables et représentent un bien propre par nature au sens de l'article 1404 du code civil" ; que les trois décisions octroyant des fonds à M. X... se rapportent toutes aux origines de ce dernier sans lesquelles il ne pourrait pas prétendre à ces aides ; que même si celles-ci ont effectivement pour but de remédier à la situation économique de M. X..., soit pour l'aider à accéder à la propriété, soit pour lui permettre de faire face à d'importantes difficultés financières, la première raison d'être de ces aides est la qualité de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les droits aux allocations et aux secours exceptionnels dont bénéficie un rapatrié d'Algérie pour lui permettre d'accéder à la propriété et de faire face à ses obligations de remboursement immobilier, exclusivement personnels, constituent des biens propres par nature, les sommes versées par l'Etat pendant le mariage en exécution de ces droits, pour lui permettre d'assurer le financement du logement familial, entrent en communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes versées au titre de l'indemnisation et l'aide aux rapatriés constituent des biens propres de M. X... et dit que la communauté doit récompense à M. X... à hauteur de 45 734,41 euros pour l'utilisation de ces fonds propres, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmant pour partie le jugement dit que les sommes versées au titre de l'indemnisation et l'aide aux rapatriés constituent des biens propres de Monsieur X... que la communauté lui doit récompense à hauteur de 45.734,41 euros pour l'utilisation de ses fonds propres ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que les subventions versées par les services préfectoraux du Tarn en sa qualité de harki constituent des propres ; que Madame Y... conteste cette qualification ; que le premier juge a, par des motifs, fondés en droit et pertinents en fait, parfaitement analysé la situation de la cause ; que c'est avec une exacte appréciation qu'il a retenu que les aides de 410.000 francs soit 62.504,10 euros, octroyées à Monsieur X... en se rapportant pour chacune aux origines de ce dernier, à savoir sa qualité de rapatrié, constituent des biens propres, que les documents de la cause établissent suffisamment que la somme de 240.000 francs a été versée directement au compte du Crédit Immobilier Pyrénées par les services fiscaux ; que la Cour retiendra donc qu'il est suffisamment établi que cette somme a servi à régler la dette de communauté auprès de cet organisme ; que Monsieur X... expose dans ses écritures d'appelant que la somme de 60.000 francs a été directement affectée au remboursement du prêt immobilier ; que cette somme a donc servi à la communauté ; que par contre il n'est pas établi que la somme de 110.000 francs ait été utilisée par la communauté, le seul fait qu'elle aurait été versée sur un compte joint ne pouvant suffire à démontrer cette affectation, alors que Madame Y... précise sans être démentie que Monsieur X... a fait usage de cette somme au profit de membres de sa famille, notamment en leur offrant un voyage à La Mecque ; que la Cour retiendra en conséquence que ces indemnités et aides liées à la qualité de rapatrié de Monsieur X... sont des biens propres mais qu'ils ne justifient de leur utilisation par la communauté qu'à hauteur de 300.000 francs ou 45.734,71 euros ;
ALORS QUE sont propres, par leur nature, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ; qu'en décidant que le premier juge a, par des motifs fondés en droit et pertinents en fait, parfaitement analysé la situation de la cause, que c'est avec une exacte appréciation qu'il a retenu que les aides, de 410.000 francs soit 62.504,10 euros octroyées à Monsieur X... en se rapportant pour chacune, aux origines de ce dernier, à savoir sa qualité de rapatrié, constituent des biens propres et par motifs adoptés que Monsieur X... produit une décision de la préfecture du Tarn du 5 novembre 1991 lui allouant une somme de 60.000 francs pour lui permettre d'accéder à la propriété, une lettre de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre Mer du 18 novembre 1996 faisant état d'une allocation forfaitaire complémentaire de 110.000 francs qui sera versée sur son compte personnel, d'une décision de la préfecture du Tarn du 24 octobre 2000 lui attribuant une aide exceptionnelle de 240.000 francs qui sera versée sur son compte personnel suite à un avis favorable de la commission d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés face aux difficultés rencontrées par Monsieur X... qui ne lui permettent pas de faire face à ses obligations de remboursement immobilier, un courrier de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre Mer du 25 septembre 2008 confirmant que les 60.000 francs ont été versés à Monsieur X... en trois annuités et que les 110.000 francs lui ont été versés en une seule fois, que ce courrier précise que les sommes perçues au titre des lois précitées lui sont personnelles, qu'elle sont insaisissables et représentent un bien propre par nature au sens de l'article 1404 du Code civil, que les décisions octroyant des fonds à Monsieur X... se rapportent toute aux origines de ce dernier, que si ces aides ont effectivement pour but de remédier à sa situation économique, la première raison d'être de ces aides est la qualité de Monsieur X... pour en déduire que ces aides constituent des biens propres, cependant que seul le droit à indemnité constitue un bien propre à l'exclusion des sommes versées en exécution de ce droit, les juges du fond ont violé l'article 1404 du Code civil ;