La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°09-66802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-66802


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2009), que M. X... et Mme Y..., son ex-épouse, sont associés de la société civile immobilière Le Zéphyr, propriétaire d'un immeuble ; que reprochant à Mme Y... d'avoir, sous son propre nom, donné à bail commercial l'immeuble de la SCI et d'avoir perçu seule les loyers, M. X... l'a assignée en remboursement des sommes perçues ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour accueillir

la demande, l'arrêt retient que Mme Y... s'est substituée à la SCI tant dans...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2009), que M. X... et Mme Y..., son ex-épouse, sont associés de la société civile immobilière Le Zéphyr, propriétaire d'un immeuble ; que reprochant à Mme Y... d'avoir, sous son propre nom, donné à bail commercial l'immeuble de la SCI et d'avoir perçu seule les loyers, M. X... l'a assignée en remboursement des sommes perçues ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme Y... s'est substituée à la SCI tant dans la signature des baux que dans la réception des loyers et qu'il en est résulté, outre un préjudice pour la SCI, un préjudice direct au détriment de M. X... ; que sur la base d'un revenu de 34 394 euros perçu en totalité par Mme Y... pour la période de 1997 à 2005, la part revenant à M. X..., titulaire de 25 % des parts sociales, aurait dû être de 8 598 euros, outre 2 656 euros pour les années 2006 et 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice allégué, constitué par l'absence de perception d'une fraction des fruits de l'immeuble social calculée proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par M. X..., ne se distinguait pas du préjudice subi par la société tout entière dont il n'était que le corollaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt retient que le préjudice subi par celui-ci a déjà été reconnu par le précédent arrêt du 29 septembre 2005 qui a considéré qu'il y avait lieu d'accueillir en son principe la demande de remboursement des loyers, justifiée par l'immixtion fautive de Mme Y... dans la gestion de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision et que l'arrêt du 29 septembre 2005 s'était borné, avant dire droit sur la demande en remboursement des loyers présentée par M. X..., à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à M. X... à titre de dommages-intérêts les sommes de 8 598 euros et de 2 656 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. X... ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. X... aux dépens du présent pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Sophie X... née Y... à payer à Monsieur Simon X..., à titre de dommages et intérêts, les sommes de 8 598 € et 2 656 € avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est demeuré titulaire de parts de la SCI ZEPHYR ; qu'il résulte des pièces produites, notamment, des contrats de location et des relevés de compte de copropriété et du rapport d'expertise, qu'il n'est au demeurant pas contesté, que Mme Y... s'est substituée à la SCI LE ZEPHYR tant dans la signature des baux que dans la réception des loyers ; qu'il en est résulté, outre un préjudice à la SCI, un préjudice direct au détriment de M. X... ; qu'au demeurant, ce préjudice a déjà été reconnu par le précédent arrêt de la Cour de ce siège qui a considéré qu'il y avait « lieu d'accueillir en son principe la demande de remboursement des loyers présentée par Monsieur X... et justifiée par l'immixtion fautive de Madame Y... dans la gestion de la société » ; que c'est après avoir ainsi statué que la Cour a ordonné une expertise pour déterminer le montant desdits loyers ; qu'il résulte du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas véritablement contestées par Mme Y... et par M. X..., que, sur la base d'un revenu de 34 394 € perçu en totalité par Mme Y... pour la période de 1997 à 2005, la part revenant à M. X..., titulaire de 25 % des parts sociales, aurait dû être de 8 598 € ; qu'il y a lieu de retenir ces chiffres, pour les motifs précédemment exposés et eu égard aux constatations du technicien, soit 8 598 € pour les années 1997 à 2005, et 2 656 € pour les années 2006 et 2007 ;
1°) ALORS QUE la responsabilité civile suppose établie l'existence d'un préjudice personnel subi par le demandeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le préjudice allégué par M. X..., consistant dans la perte de la part qui, selon lui, aurait dû lui revenir en sa qualité d'associé de la SCI ZEPHYR, sur le revenu que cette société aurait tiré des loyers produits par un immeuble dont elle était propriétaire, n'était que le corollaire du dommage qui aurait ainsi été subi par la société elle-même et ne présentait, dès lors, aucun caractère personnel ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à réparer ce préjudice au profit de M. X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en affirmant que le préjudice prétendument subi par M. X... aurait déjà été reconnu par son précédent arrêt, quand cet arrêt s'était borné, dans son dispositif, à juger « recevable l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par Monsieur Simon X... à l'encontre de Madame Sophie Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil », la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul un préjudice certain peut être sujet à réparation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la société ZEPHYR ne disposait pas d'une action lui permettant d'obtenir la restitution des loyers qu'elle aurait dû percevoir, de sorte que le préjudice allégué, consistant dans la prétendue perte de la part de M. X... sur les revenus tirés de ces loyers par cette société, était en l'état purement hypothétique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, seul un préjudice résultant directement du fait imputé au défendeur peut être réparé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prétendue perception, par Mme X..., de loyers qui auraient dû revenir à la société ZEPHYR, ne présentait aucun lien de causalité direct avec la prétendue perte de la part qui, selon M. X..., aurait dû lui revenir dans les bénéfices de cette société ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-66802
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Action en justice - Action individuelle en responsabilité - Préjudice personnel distinct du préjudice social - Nécessité - Portée

La perception par un seul associé des loyers que procure la location de l'immeuble dont la société est propriétaire cause aux autres associés un préjudice qui ne se distingue pas de celui subi par la société dont il n'est que le corollaire


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-66802, Bull. civ. 2010, III, n° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 113

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66802
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award