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03/06/2010 | FRANCE | N°09-14633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2010, 09-14633


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, ensemble les articles 544,1875 et 1888 du code civil ;
Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme natur

el soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, ensemble les articles 544,1875 et 1888 du code civil ;
Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; que le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé ;
Attendu que la commune de Châteauroux, qui avait prêté des locaux faisant partie de son domaine privé à l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre, à l'Union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre et à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Indre, a informé ces dernières de sa décision de résilier ces prêts, puis les a assignées en expulsion ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que chacune des trois unions syndicales avait disposé d'un délai de préavis raisonnable pour quitter les lieux, a retenu que cela ne suffisait pas à justifier la résiliation des prêts litigieux, sauf à considérer comme de simples particuliers soumis aux règles normales du prêt à usage, des organisations syndicales exerçant une activité reconnue d'intérêt général et protégée comme telle par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les dispositions du code du travail, et par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, que pour être effectif, le droit d'exercer cette activité devait s'accompagner de mesures concrètes telles que la mise à disposition de locaux et d'équipement indispensables pour pouvoir organiser des réunions et tenir des permanences, qu'en fixant de nouvelles conditions d'occupation des locaux, contraires à une tradition de gratuité et inadaptées à la capacité financière des trois syndicats, sans leur faire en outre une offre de relogement, la commune de Châteauroux ne leur permettait plus de remplir normalement leurs missions d'intérêt général et portait ainsi directement atteinte au droit d'exercer librement une activité syndicale ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Indre et l'Union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre à payer, chacune, à la ville de Châteauroux la somme de 1 000 euros ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la ville de Châteauroux.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la ville de Châteauroux de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'Union départementale des syndicats CGT de l'Indre, l'Union Interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, et l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de l'Indre se trouvaient occupantes sans titre des locaux qu'elles occupaient 86 rue d'Aquitaine et 18 rue Porte Neuve à Châteauroux et ordonner leur expulsion
AUX MOTIFS QUE, par sa décision aujourd'hui déférée, le premier juge énonce à bon droit que la mise à disposition gratuite des locaux du domaine privé de la commune de Châteauroux constitue un prêt à usage bénéficiant à chacune des 3 unions syndicales qui ont disposé par ailleurs d'un délai de prévenance raisonnable pour quitter les lieux ; qu'il ne pouvait cependant déduire de ce seul énoncé que cela suffisait à fonder les demandes de résiliation desdits prêts et d'expulsion des parties formées par la ville de Châteauroux sauf à considérer comme de simples particuliers soumis aux règles normales du prêt à usage des organisations syndicales exerçant en vertu de la loi nationale par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 et les dispositions du code du travail et de la loi supranationale par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une activité reconnue d'intérêt général et protégée comme elle ; que le droit d'exercer librement cette activité ne saurait rester théorique et doit pour être effectif s'accompagner de mesures concrètes telle que la mise à disposition de locaux et d'équipement indispensables pour pouvoir organiser des réunions et tenir des permanences ; que les syndicats font observer à juste titre sans être utilement contredits sur ce point par la ville de Châteauroux qu'il existe une tradition de gratuité d'hébergement des représentations locales des syndicats de salariés dans les locaux mis à leur disposition par les municipalités ; que les sommes réclamées en l'espèce par la ville de Châteauroux à titre de loyers d'occupation des locaux municipaux mis à la disposition des unions syndicales en cause dépassent très largement les possibilités financières de ces dernières comme le relevait d'ailleurs déjà Monsieur Bernard Y... dans son rapport de médiation p 4 « avec le budget dont elles disposent les unions départementales des syndicats sont dans l'incapacité de faire face au paiement d'un loyer correspondant au prix du marché ; il ne peut être question de leur imposer le paiement d'un tel loyer sauf à remettre en question leur existence » ; que compte tenu du coût financier de l'entretien lié à la propriété foncière l'offre de cession des locaux pour l'euro symbolique faite par la ville de Châteauroux est pour les mêmes raisons tout aussi irréaliste ; que l'exécution d'une convention de droit privé ne peut avoir pour effet de contrevenir à des disposition d'ordre public protectrices des libertés fondamentales ; qu'en fixant de nouvelles conditions d'occupation des locaux contraires à la tradition de gratuité et inadaptées à la capacité financière des 3 syndicats appelants sans leur faire en outre une offre de relogement, la ville de Châteauroux ne leur permet plus de remplir normalement leurs missions d'intérêt général et porte aussi directement atteinte au droit d'exercer librement une activité syndicale ; que les demandes en justice visant à voir résilier les conventions en vertu desquelles ils occupent les locaux municipaux et ordonner leur expulsion sont dès lors mal fondées et doivent être rejetées ;
1° ALORS QUE l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence même du commodat ; que le contrat peut être résilié par le prêteur à son terme ou à défaut de terme prévisible à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; que la cour d'appel a constaté que les parties avaient conclu un prêt à usage, que la commune avait résilié ces contrats et que les emprunteuses avaient disposé d'un délai de prévenance raisonnable ; qu'en décidant que les contrats de prêt à usage conclus avec les syndicats défendeurs ne pouvaient être valablement résiliés par le prêteur, la cour d'appel, a violé les articles 1875 et 1888 du code civil
2° ALORS QUE l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée étant de l'essence même du commodat, le prêteur peut mettre un terme au contrat sans que le preneur puisse se prévaloir d'un droit acquis ou une tradition à la gratuité ; qu'en décidant que les syndicats n'étaient pas tenus de rendre la chose au motif que les nouvelles conditions d'occupation à titre onéreux imposées par la ville étaient contraire à la tradition de gratuité, la cour d'appel a encore violé les articles 1875 et 1888 du code civil
3° ALORS QUE de plus le droit d'exercer une activité syndicale ne peut avoir pour effet de soustraire les syndicats à toute obligation pécuniaire, au détriment de l'intérêt général d'une bonne gestion des biens de la commune dont la responsabilité incombe au maire ; qu'en décidant que la demande de paiement d'un loyer aux syndicats ou même, la proposition d'une cession des locaux pour un euro symbolique contrevenait aux dispositions d'ordre public protectrices des libertés fondamentales des syndicats, sans rechercher si la décision de la ville n'était pas justifiée par l'intérêt général d'une bonne gestion des biens de la commune, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme
4° ALORS QUE enfin il y a privation du droit de propriété dans la mesure où un propriétaire se trouve privé du droit de jouissance effective de son bien ; qu'en l'absence d'une contrepartie constituée par le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur d'un bien, la perte du droit de jouir de manière effective d'un bien, constitue une atteinte excessive à ce droit ; qu'en énonçant que la commune propriétaire de locaux mis à disposition des syndicats, ne pouvait mettre un terme au contrat de commodat et était tenue de laisser gratuitement à disposition des syndicats, les locaux et équipements pour pouvoir organiser les réunions et permanences, la cour d'appel a violé l' article 544 du code civil, et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14633
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt à usage - Restitution de la chose - Expiration du contrat - Absence de terme fixé - Résiliation par le prêteur - Condition

L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat ; lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé


Références :

articles 1875 et 1888 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 mars 2009

Dans le même sens que :3e Civ., 4 avril 2007, pourvoi n° 06-12-195, Bull. 2007, III, n° 56 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-14633, Bull. civ. 2010, I, n° 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 127

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Creton
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14633
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