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02/06/2010 | FRANCE | N°09-87147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2010, 09-87147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Mahamadou,

contre l'arrêt n° 710 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2009, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt atta

qué mentionne que le président, en son rapport, a joint l'exception de nullité au fond ;
"al...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Mahamadou,

contre l'arrêt n° 710 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2009, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le président, en son rapport, a joint l'exception de nullité au fond ;
"alors que le pouvoir de joindre au fond les incidents et exceptions dont elle est saisie appartient à la seule juridiction de jugement ; que le président n'a aucun pouvoir à cet égard ; que la procédure est entachée d'un excès de pouvoir qui entraîne la nullité de l'arrêt rendu" ;
Attendu que la décision de joindre au fond un incident constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 174 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'incident sur l'exception de nullité des opérations de surveillance du 9 avril 2009 et des actes en découlant ;
"aux motifs que, contrairement aux affirmations écrites du prévenu, il n'apparaît nullement de l'enquête versée au dossier que le dispositif de surveillance ayant entraîné son interception trouve sa cause dans les écoutes téléphoniques annulées alors même que, comme invoqué, la « surveillance discrète » et l'interpellation du prévenu ont été effectuées à quelque 600 mètres du square Blaise-Pascal mentionné dans le procès-verbal de saisine comme indiqué par le renseignement anonyme ; qu'en effet, le prévenu ayant été nommément désigné par ledit renseignement anonyme, cela permettait aux services de police de le surveiller ou l'interpeller où qu'il se trouve ; que, de la sorte, il n'y a pas lieu, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, d'annuler les autres pièces de la procédure ;
"alors que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés tant les actes affectés par cette irrégularité que ceux dont ils sont juridiquement ou intellectuellement le support nécessaire ou qui paraissent avoir avec eux un rapport de causalité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la source anonyme localisait le trafic au square Blaise-Pascal et que l'opération de surveillance du 9 avril 2009 s'est déroulée plusieurs centaines de mètres plus loin en un endroit qui était apparu, au vu des écoutes téléphoniques, comme étant le lieu où Mahamadou X... fixait rendez-vous à d'éventuels clients ; que le procès-verbal de saisine visait ainsi un lieu de vente de produits stupéfiants complètement différent de celui où s'est déroulée la mesure de surveillance de sorte que son support juridique ou intellectuel ne se trouvait pas dans la dénonciation anonyme, mais uniquement dans les écoutes téléphoniques annulées qui l'avaient suivie ; que, par suite, en refusant d'annuler le procès-verbal de surveillance du 9 avril 2009 au motif inopérant que Mahamadou X..., nommément désigné par le renseignement anonyme, pouvait être surveillé ou interpellé où qu'il se trouve par les services de police, la cour d'appel a violé l'article 174 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Mahamadou X... a été interpellé à la suite d'un renseignement anonyme et d'une surveillance policière et non d'écoutes téléphoniques annulées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 591 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué sur la prévention et est entré en voie de condamnation contre Mahamadou X... ;
"alors que le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ; qu'en conséquence, le juge des libertés et de la détention qui, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, a ordonné le placement en détention provisoire, ne peut participer à la juridiction de jugement saisie de l'affaire au fond ; qu'en l'espèce, Mahamadou X... a été placé en détention provisoire par Mme Rebboh, en sa qualité de juge des libertés et de la détention, avant de passer en comparution immédiate devant un tribunal présidé par ce même magistrat ; qu'ainsi, en omettant d'annuler le jugement rendu par une juridiction irrégulièrement composée, la cour d'appel a violé les articles 137-1 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que Mahamadou X... ne saurait se faire grief de ce que l'arrêt n'ait pas statué sur la régularité de la composition de la juridiction du premier degré, dès lors que, si elle avait annulé la décision, elle aurait dû évoquer et, ainsi qu'elle l'a fait, statuer ;
D' où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mahamadou X... à un emprisonnement délictuel de trois ans et dit n'y avoir lieu à révocation du sursis avec mise à l'épreuve ;
"aux motifs que, quant à la sanction prononcée, quarante-deux mois d'emprisonnement dont six mois avec mise à l'épreuve pendant deux ans, elle apparaît, au regard de la gravité des faits (trafic de drogues « dures »), de la personnalité du prévenu jeune, certes, quoique sorti depuis longtemps de la prime enfance, mais déjà condamné à deux ans d'emprisonnement pour le même délit et de ce fait en récidive légale, la juste rétribution de ses agissements, de sorte qu'elle sera intégralement confirmée ;
"alors que le tribunal correctionnel a condamné Mahamadou X... à quarante-deux mois d'emprisonnement dont six mois avec mise à l'épreuve pendant deux ans ans et ordonné la révocation totale de son sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal pour enfants de Compiègne le 27 février 2008 ; qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, que la sanction prononcée en première instance serait intégralement confirmée, la cour d'appel condamne le prévenu à trois ans d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu à révocation du sursis avec mise à l'épreuve ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt rend sa cassation certaine ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir énoncé que la "sanction prononcée, quarante-deux mois d' emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans sera intégralement confirmée", l'arrêt condamne Mahamadou X... à trois ans d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de connaître la peine que la cour d'appel a entendu prononcer à l'égard de Mahamadou X... ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens en date du 12 août 2009,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Composition irrégulière de la juridiction

N'encourt pas la censure l'arrêt d'une chambre correctionnelle qui n'a pas statué sur la régularité de la composition de la juridiction du premier degré dès lors que si elle avait annulé la décision, elle aurait dû évoquer et, ainsi qu'elle l'a fait, statuer


Références :

Sur le numéro 1 : article 459 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 137-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 août 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 02 jui. 2010, pourvoi n°09-87147, Bull. crim. criminel 2010, n° 98
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 98
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Desgrange
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 02/06/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-87147
Numéro NOR : JURITEXT000022456984 ?
Numéro d'affaire : 09-87147
Numéro de décision : C1003408
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-06-02;09.87147 ?
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