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27/05/2010 | FRANCE | N°09-14107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2010, 09-14107


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances ;
Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2009), que la société Modling, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages-ouvrage, par la sociét

é Cigna, aux droits de laquelle se trouve la société Ace European Group Limited (s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances ;
Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2009), que la société Modling, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages-ouvrage, par la société Cigna, aux droits de laquelle se trouve la société Ace European Group Limited (société Ace) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), chargé la société Ascot, assurée par la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), de l'exécution du lot "étanchéité" dans la construction d'un immeuble ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec, également assurée par la SMABTP ; que la réception est intervenue le 6 janvier 1992 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, la société Ace, condamnée par un arrêt du 17 avril 2003 à payer à la société Modling des sommes au titre du préfinancement des travaux de reprise, a exercé un recours subrogatoire contre Mme X..., venant aux droits de Guy X... décédé, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ascot, la société Socotec et les assureurs ;
Attendu que pour limiter la recevabilité du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage aux montants effectivement employés par le maître de l'ouvrage à la reprise des désordres, l'arrêt retient que la société Ace ne peut avoir plus de droits que l'assuré qu'elle a indemnisé, que les sommes versées en application de l'article L. 121-17 du code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu'à défaut, l'assureur possède une créance en remboursement à l'encontre de son assuré ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 121-12 du code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas, a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le recours de la société Ace European en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre des personnes tenues sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et de leurs assureurs n'est recevable que dans la limite des montants effectivement employés à la reprise des désordres, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la SMABTP, la MAF et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SMABTP, de la MAF, de Mme X... et de la SOCOTEC ; condamne, ensemble, la SMABTP, la MAF et Mme X... à payer à la société Ace European Group Limited la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Ace European Group Limited

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le recours de la société Ace European en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre des personnes tenues sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et de leurs assureurs, n'est recevable que dans la limite des montants effectivement employés à la reprise des désordres ;
Aux motifs que la société Ace European agit en qualité de subrogée aux droits du maître de l'ouvrage qu'elle a indemnisé ; que, subrogée au maître de l'ouvrage, elle ne peut pas avoir plus de droits que celui-ci ; que les sommes versées en application de l'article L.121-17 du Code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres ; qu'à défaut l'assureur possède une créance en remboursement à l'encontre de son assuré ; que c'est donc à juste titre que la SMABTP demande que le recours soit limité aux sommes effectivement affectées aux reprises des désordres ; que cependant la société Ace European qui a été condamnée à payer ces sommes n'a pas fait procéder elle-même aux travaux ; que la SMABTP et les autres parties sont aussi extérieures à ces opérations ; que la vérification de cette affectation suppose une période d'instruction ;
Alors que l'article L.121-12 du Code des assurances ouvre à l'assureur de dommages qui a payé l'indemnité due au maître de l'ouvrage une action subrogatoire à l'encontre des tiers responsables de ce dommage et de leurs assureurs sous la seule condition de la justification de ce paiement ; qu'en subordonnant en outre la recevabilité de cette action subrogatoire à la justification de l'affectation effective des sommes versées à la réparation de l'immeuble, la Cour d'appel a ajouté à l'article L.121-12 du Code des assurances une condition que celui-ci ne prévoit pas et l'a violé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14107
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions - Versement de l'indemnité - Condition suffisante - Portée

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Assurance - Action subrogatoire de l'assureur - Etendue - Détermination - Portée ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions - Versement de l'indemnité - Condition suffisante - Portée

Viole l'article L. 121-12 du code des assurances en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, une cour d'appel qui, pour limiter la recevabilité du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage aux montants effectivement employés par le maître de l'ouvrage à la reprise des désordres, retient que l'assureur dommages-ouvrage ne peut avoir plus de droits que l'assuré qu'il a indemnisé, que les sommes versées en application de l'article L. 121-17 du code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu'à défaut, l'assureur possède une créance en remboursement à l'encontre de son assuré, alors que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur


Références :

article L. 121-12 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 mars 2009

Sur le lien entre garantie des constructeurs et assureurs de responsabilité et exécution effective des travaux de réparation des désordres de nature décennale, à rapprocher :3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n° 00-17882, Bull. 2004, III, n° 10 (cassation) ;3e Civ., 16 février 2005, pourvoi n° 03-16392, Bull. 2005, III, n° 38 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-14107, Bull. civ. 2010, III, n° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 106

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Badie
Rapporteur ?: Mme Lardet
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boulloche, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14107
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