La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2010 | FRANCE | N°09-11460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-11460


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que l'exercice de cette dernière faculté suppose que les coïnd

ivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils devraient payer pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; que l'exercice de cette dernière faculté suppose que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter le cours de l'action ;
Attendu que Mme X... et M. Y..., près de dix ans après leur divorce, ont acquis en indivision, le 21 juillet 1998, deux terrains sur lesquels ils ont fait bâtir un immeuble ; que, par jugement du tribunal de commerce du 18 octobre 1998, M. Y... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, le 10 décembre 1999, en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour ordonner le partage et la licitation de l'immeuble, l'arrêt retient que le coïndivisaire ne peut arrêter le cours de l'action en partage qu'en acquittant l'obligation du débiteur, laquelle s'élève à la somme de 144 680,10 euros, montant du passif vérifié et admis, régulièrement publié au BODAC le 5 mai 2002, n'ayant fait l'objet d'aucun recours ; qu'en conséquence, aucune expertise ne saurait être ordonnée pour évaluer l'état de ce passif définitivement admis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... visait à déterminer le montant actualisé de l'obligation de M. Y..., compte tenu des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture et, qu'en l'absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, Mme X... n'était pas en mesure d'exercer la faculté lui étant reconnue d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant d'acquitter cette somme au nom de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de sursis à statuer et d'expertise, ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et ordonné la licitation de l'immeuble, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, licitation et partage de l'indivision existant entre Madame X...-A... et Monsieur Y..., et d'avoir, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné la licitation de l'immeuble situé ... à Eragny-sur-Oise,
AUX MOTIFS QUE l'article 815-17 du Code civil énonce que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui et que les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur, ceux qui exerceront cette faculté se remboursant par prélèvement sur les biens indivis ; que Madame Maria-Héléna X...-A... demande qu'acte lui soit donné de ce qu'elle offre d'acquitter le montant des droits dont Maître Patrick Z..., ès qualités, serait reconnu créancier dans le cadre du partage et sollicite une expertise pour évaluer le montant de l'obligation de Monsieur Pascal Y... compte tenu des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture ; qu'or, le coïndivisaire ne peut arrêter le cours de l'action en partage qu'en acquittant l'obligation du débiteur, laquelle s'élève à la somme de 144.680,10 euros, montant du passif vérifié et admis, régulièrement publié au BODACC le 5 mai 2002 et n'ayant fait l'objet d'aucune des voies de recours prévues par le décret du 27 décembre 1985 ; qu'aucune expertise ne saurait en conséquence être ordonnée pour évaluer l'état de ce passif définitivement admis ;
1° ALORS QUE Madame X...-A... ne demandait pas qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer le passif « définitivement admis » mais afin d'évaluer, à partir de ce passif non discuté, « le montant de l'obligation de M. Y... compte tenu des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Madame X...-A... tendant à ce que cette expertise soit ordonnée aux fins de lui permettre d'exercer la faculté prévue par l'article 815-17, au motif qu'il ne saurait être envisagé d'ordonner une expertise pour évaluer le passif définitivement admis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'exercice de la faculté réservée aux coïndivisaires d'arrêter le cours de l'action en partage introduite par le créancier indivisaire en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur suppose que le montant de la dette à acquitter leur soit connu ; qu'il appartient au liquidateur ayant provoqué le partage de justifier du passif restant dû par l'indivisaire placé en liquidation, en produisant non seulement l'état définitif des créances vérifiées et admises, mais aussi les comptes de la liquidation enregistrant les créances recouvrées et les actifs réalisés et faisant apparaître le passif restant effectivement dû par l'indivisaire en liquidation ; qu'en déboutant Madame X...-A... de sa demande tendant à être admise à acquitter l'obligation du débiteur après que celle-ci aura été déterminée compte tenu des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture au motif que l'obligation à acquitter en 2008 ne peut s'entendre que du passif vérifié en 2002 et sans qu'il y ait lieu de déterminer si le passif restant dû n'a pas diminué du fait des actions en recouvrement exercées depuis par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11460
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Partage - Action en partage - Droit des créanciers - Exercice de l'action - Arrêt du cours de l'action par les coïndivisaires - Conditions - Détermination

Viole l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, aux termes duquel les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur, l'exercice de cette dernière faculté supposant que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils doivent payer pour arrêter le cours de l'action, la cour d'appel qui, pour ordonner le partage et la licitation de l'immeuble, retient que le coïndivisaire ne peut arrêter le cours de l'action en partage qu'en acquittant l'obligation du débiteur laquelle s'élève au montant du passif vérifié et admis, régulièrement publié au BODACC, alors que la demande du coïndivisaire visait à déterminer le montant actualisé de la créance, compte tenu des actifs recouvrés et qu'en l'absence de justification par le liquidateur du montant du passif restant dû, le coïndivisaire n'est pas en mesure d'exercer la faculté d'arrêter le cours du partage, étant dans l'ignorance du montant de la somme à acquitter


Références :

article 815-17, alinéa 3, du code civil

articles 4 et 5 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2008

Sur la détermination du montant de la dette à acquitter pour arrêter le cours de l'action en partage, à rapprocher : 1re Civ., 20 décembre 1993, pourvoi n° 92-11189, Bull. 1993, I, n° 378 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-11460, Bull. civ. 2010, I, n° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 123

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Vassallo
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11460
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award