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26/05/2010 | FRANCE | N°10-81163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2010, 10-81163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Gustaaf,
contre l'arrêt n° 2211 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de blanchiment en bande organisée, a ordonné une mesure conservatoire ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société civil

e professionnelle Waquet, Farge et Hazan et sa demande de sursis à statuer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Gustaaf,
contre l'arrêt n° 2211 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de blanchiment en bande organisée, a ordonné une mesure conservatoire ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et sa demande de sursis à statuer ;
Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;
Attendu que la Cour de cassation est tenue de se prononcer en urgence ; qu'il ne sera donc pas sursis à statuer ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'au cours de l'information suivie contre Gustaaf A... du chef, notamment, de blanchiment en bande organisée, le procureur de la République a, en application de l'article 706-103 du code de procédure pénale, présenté une requête au juge des libertés et de la détention en vue d'obtenir une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble sis à La Garde-Freinet (Var) et appartenant à la société civile immobilière Pastyv qui a son siège social dans le même lieu ; que cette demande ayant été rejetée au motif que le bien en cause n'était pas la propriété du mis en examen, le procureur de la République a relevé appel de la décision, qui a été infirmée par la chambre de l'instruction ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 706-103 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a autorisé la prise d'une inscription provisoire d'hypothèque, sur le fondement de l'article 706-103 du code de procédure pénale, sur un immeuble appartenant à une personne autre que le mis en examen ;
" alors que l'article 706-103 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution au regard des articles 2, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi, ainsi qu'au principe de la présomption d'innocence et au principe des droits de la défense en ce qu'il autorise, en cas d'information ouverte pour l'une des infractions prévues aux articles 706-73 et 706-74, la prise de mesures conservatoires sur les biens d'une personne qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de culpabilité et ce, à l'issue d'une procédure non contradictoire pendant laquelle cette dernière ne peut faire valoir ses droits ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ;
Attendu que le moyen, qui se réfère à une question prioritaire de constitutionnalité faisant l'objet d'un traitement séparé, n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué et doit, en conséquence, être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 216, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour était assistée lors des débats de Mme B..., greffier, et lors du prononcé de Melle X... ;
" alors que le greffier remplissant une fonction de certification, la minute de l'arrêt doit, à peine de nullité, être signée par le greffier présent tout au long de la procédure ou, le cas échéant, par tous les greffiers ayant assisté les magistrats aux différentes phases des débats ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier qui a signé l'arrêt n'est pas le même que celui qui a assisté aux débats ; que l'arrêt attaqué, qui ne fait pas par lui-même la preuve de sa régularité formelle, encourt la cassation " ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 216 du code de procédure pénale que la minute de l'arrêt de la chambre de l'instruction ne doit être signée, en ce qui concerne le greffier, que par la personne ayant assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 185, alinéa 1er, 591 et 706-103 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le fondement de l'article 706-103 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que cet appel, régulier en la forme et interjeté dans le délai de l'article 185 du code de procédure pénale, est recevable ;
" alors que le procureur de la République a la faculté de faire appel de toute ordonnance du juge des libertés et de la détention, exception faite de celles dénuées de tout caractère juridictionnel ; que l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article 706-103 du code de procédure pénale, rejetant la requête du Parquet demandant l'autorisation de prendre des mesures conservatoires sur les biens d'autrui, sans que les parties à la procédure, ni celles concernées par cette autorisation, ne soient appelées à faire valoir leurs observations, n'est pas une décision juridictionnelle et ne peut, en conséquence, pas faire l'objet d'une voie de recours ; qu'ainsi, en déclarant recevable l'appel interjeté par le Parquet contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention prise dans le cadre de l'article 706-103, la chambre de l'instruction a violé l'article 185 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en déclarant recevable l'appel du ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et la détention rejetant la demande de mesure conservatoire, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi, dès lors que, le procureur de la République tient de l'article 185 du code de procédure pénale le droit d'interjeter appel devant cette juridiction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 706-103, 591 du code de procédure pénale, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a autorisé la prise d'une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble appartenant à une personne autre que le mis en examen ;
" aux motifs que l'introduction de l'article 706-103 du code de procédure pénale dans notre dispositif législatif par la loi 2004-204 du 9 mars 2004 tendant à renforcer la lutte contre la grande criminalité organisée (c), répond à une volonté internationale et européenne (a) d'accentuer la lutte contre la grande criminalité organisée puis contre le terrorisme, en permettant aux pays adhérents de se doter, en droit interne (b), d'outils efficaces à la hauteur des volontés communes exprimées, notamment par le renforcement de mesures de nature patrimoniale (gel ou saisie et confiscation des avoirs criminels) afin de priver les auteurs des produits tirés de leurs activités criminelles ; a) l'ascendance européenne du texte national ; que l'article 706-103 est issu de l'application de décisions européennes elles-mêmes prises sur la base des conventions de Nations unies sur les stupéfiants et les substances psychotropes intervenues en 1961, 1971 et 1988 : la Convention du Conseil de l'Europe de Strasbourg du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, posant en préambule, au titre des moyens de lutte, « qu'une des méthodes consiste à priver le délinquant des produits de son crime » ; que définissant le « bien » comme un bien de toute nature qu'il soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble … et susceptible de faire l'objet de mesures provisoires (article 3) ; que chaque Etat signataire s'obligeant à adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre … de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à ce ses biens ; que les dispositions de cette convention sont passées dans le droit interne avec la loi 96-392 du 13 mai 1996, dont l'article 15 dispose que l'exécution des mesures conservatoires sur le territoire français est ordonné selon les règles du code de procédure civile et la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ; que l'application de ces dispositions en droit interne permettait de préciser que la notion de « propriétaire des biens », objet de la mesure conservatoire ne s'entendait pas forcément de la personne mise en examen ou condamnée sur le plan pénal, mais pouvait relever de celle d'ayant droit économique retenue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (4 juin 2009 – pourvoi n° M 08-16. 142 n° 25, p. 1698) dans le cas d'une SCI détenue à 99 % par une société fiduciaire dont l'ayant droit économique est la personne poursuivie pour blanchiment ; que ladite société ayant été créée pour acquérir la villa et les montages complexes tendant à occulter tout lien visible entre la SCI et X …, il en était déduit souverainement que la SCI ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de cet immeuble ;- la directive du 3 décembre 1998 relative à l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime organisé, enjoignait les Etats membres à prendre « toutes les mesures nécessaires pour minimiser les risques de disparition des avoirs » notamment celles pouvant être nécessaires pour faire geler ou saisir les avoirs … et empêcher ainsi qu'une demande de confiscation ne soit vouée à l'échec ; que dans l'article 3 de la décision-cadre du conseil du 26 juin 2001 tendant au rapprochement des dispositions législatives sur le blanchiment d'argent, le Conseil européen, ayant « constaté que le blanchiment d'argent est au coeur même de la criminalité organisée et qu'il faut l'éradiquer partout où il existe. Il est déterminé à veiller à ce que soient adoptées des mesures concrètes pour dépister, geler, saisir et confisquer les produits du crime », enjoignait chaque Etat membre à prendre les mesures nécessaires pour que sa législation et ses procédures relatives à la confiscation des produits du crime permettent, au moins dans le cas où ces produits ne peuvent être appréhendés, la confiscation des biens d'une valeur correspondant à celles des produits, disposition qui, par le jeu de l'équivalence des valeurs, dissocie ainsi le bien saisi en vue de la confiscation du produit même du crime ; b) que l'esprit de la loi nationale, les travaux préparatoires ; que le titre de la loi du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité », est en lui-même significatif des objectifs poursuivis par le législateur et tels que développés par le Ministre de la Justice lors de la présentation du projet de loi devant l'Assemblée nationale le 9 avril 2003 : en vue, notamment, de garantir le prononcé de sanctions patrimoniales, le renforcement des moyens de lutte contre la criminalité organisée « afin que l'institution judiciaire soit en mesure de faire face aux nouvelles manifestations de la délinquance et de la criminalité que connaît aujourd'hui notre société » justifie l'introduction de l'article 706-98 (futur article 706-103 lors de l'adoption du texte définitif le 11 février 2004) qui définit une procédure spécifique inspirée du cadre retenu par la loi du 15 novembre 2001 en matière de saisie des avoirs terroristes, en recourant au Juge des libertés et de la détention du siège de la juridiction compétente qui, pour l'exécution des mesures conservatoires, bénéficie d'une compétence nationale ; que deux amendements issus des travaux de la commission des lois (séance du 6 mai 2003) ont été adoptés en séance ordinaire de l'Assemble les 21 et 23 mai 2003, l'un autorisant les biens saisis à titre conservatoire pour garantir l'indemnisation des victimes, l'autre pour préciser la nature des biens sur lesquels les mesures conservatoires peuvent s'appliquer (meubles ou immeubles, divis ou indivis) ; qu'un autre amendement présenté « afin de parer aux éventuelles dissimulations » tendant à étendre les mesures conservatoires aux biens « sur lesquels la personne exerce une possession ou une gérance de fait » a été rejeté, la rédaction de l'amendement risquant « d'être une source de contentieux importante » ; qu'au cours de l'exposé de ses motifs devant l'Assemblée le 11 février 2004, avant l'adoption définitive de la loi, le rapporteur de la commission mixte paritaire, Jean-Luc Y... s'appuyait notamment sur la 15ème recommandation du Conseil de l'Europe prise le 19 septembre 2001 visant à développer la confiscation et le gel des avoirs, produits de la délinquance organisée, pour justifier le projet de loi, « texte offrant de nouveaux moyens de procédure, non aux policiers, mais aux magistrats du siège » ; c) que sur le droit interne ; que les objectifs posés dans le cadre international et européen a conduit le législateur à seulement qualifier la nature de ces derniers dans leur division la plus large (meubles ou immeubles, divis ou indivis), sans apporter trop de précisions sujette à un contentieux important sur la nature du droit réel unissant la personne mise en examen aux biens objets des mesures conservatoires, afin de permettre « aux magistrats du siège » de trouver dans ce texte à l'écriture suffisamment générale toute l'efficacité voulue à l'application de ce texte » ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, ni d'ajouter à la loi des termes sciemment éludés ; que ceux de « sur les biens … de la personne mise en examen », mis ainsi en perspective avec les origines du texte, ne doivent pas s'entendre exclusivement de la notion de propriété stricto sensu, mais aussi de toute autre notion plus large comme celle « d'ayant droit économique » (arrêt supra) ou encore de « bénéficiaire effectif » tel que retenue par la directive 2005 / 60 / CE du 26 octobre 2005 ; qu'ainsi, ce rapport « biens-personne mise en examen » peut-il être apprécié aussi bien dans le cadre d'un ayant droit direct (propriété, possession, détention) facilement répertorié, ou indirect au travers de montages complexes « tendant à occulter tout lien visible » (arrêt supra) entre lui et le bien pour le faire échapper à toute mesure conservatoire ; qu'ainsi, en choisissant des termes suffisamment généraux pour décrire le lien entre les biens et le mis en examen afin de ne pas affaiblir la disposition en générant d'éventuels contentieux paralysant l'efficacité de la mesure, le législateur a entendu visé aussi bien les biens entre les mains du mis en examen sur la base d'un lien direct que ceux rattachés par un lien indirect par le biais notamment de prise de participation dans le capital de sociétés-écran sans considération pour les droits des tiers indivis que la loi n'a pas entendu évoquer, au contraire d'autres dispositions comme celles des articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale ; que c'est au regard de ces éléments que l'application de l'article 706-103 doit être appréciée en l'espèce ; qu'en l'espèce, eu égard à la qualification des faits retenus à l'encontre de Gustaaf A... mis en examen des chefs de blanchiment aggravé du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs, celui-ci encourt une amende de 7 500 000 euros et la confiscation de l'ensemble de ses biens en application des articles 222-36, 222-38 et 222-49 du code pénal ; que, dès lors, les dispositions de l'article 796-103 lui sont applicables, au visa de l'article 706-73 ; qu'une mesure conservatoire est requise sur un immeuble sis sur la commune de La Garde-Freinet (83), lieu-dit La Mente, cadastré section AY n° 196, 197, 205 et 2 43, biens acquis par la SCI Pastyv, y ayant son siège social suivant actes notariés des 16 mars, 6 et 30 mai 2002, pour une créance estimée à 55 000 euros ; … que face à cette opacité structurelle délibérément organisée et eu égard aux liens unissant A... avec le bien objet de la présente requête, en sa qualité d'ayant droit économique de l'activité de cette SCI, il convient, sans qu'il soit besoin d'une mise en examen de cette personne morale pour l'application de ce texte, d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner l'inscription d'une mesure provisoire conservatoire sur le bien en question pour une créance évaluée à 55 000 euros dont il y a urgence à assurer l'exécution, Michel Z..., comptable salarié de Gustaaf A... au sein de la société Yachting Park, ayant précisé qu'en raison du non paiement des taxes sur l'opération immobilière effectuée au nom de la SCI Pastyv, il avait reçu plusieurs visites d'huissiers voulant saisir les biens de cette SCI (D 4373 p. 3) ; qu'au contraire de ce qui est invoqué, en l'absence de texte en interdisant le cumul, cette mesure conservatoire n'est pas incompatible avec d'autres telles un cautionnement ou la constitution de sûretés édictées par les articles 138, 11° et 15°, et 142 et suivants du code de procédure pénale, sachant que ces mesures, auraient-elles pour vocation de garantir une partie seulement d'objectifs similaires (paiement des amendes encourues, l'indemnisation des victimes) trouvent une origine et un champ d'application différents de la mesure conservatoire tirée de l'article 706-103 puisqu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté selon l'article 137 et que le cautionnement est fixé selon les capacités financières du mis en examen ; qu'au contraire, la mesure conservatoire peut être prise indépendamment de la situation du mis en examen au regard de la détention ou de son placement sous contrôle judiciaire et a en vue de garantir la bonne exécution d'une décision de condamnation assortie de la confiscation des biens ; qu'il s'en suit que le montant des sommes à garantir peuvent être appréciées différemment sans qu'il y ait contradiction dès lors que les terrains d'application et les critères d'appréciation sont eux-mêmes différents ;

" 1°) alors que les nécessités de la poursuite et de la répression des auteurs d'infractions relevant de la criminalité organisée ne permettent pas au juge d'élargir le champ d'application de la loi au-delà de ses termes clairs et précis ; que l'article 706-103 du code de procédure pénale permet, pour certaines infractions limitativement prévues, la prise de mesures conservatoire sur « les biens … de la personne mise en examen » ; que, dans le silence de la loi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer le texte susvisé, ordonner la prise d'une mesure conservatoire sur des biens n'appartenant pas à la personne mise en examen ;
" 2°) alors que la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, toutes deux nécessaires à la sauvegarde des droits et principes de valeur constitutionnelle, doivent, en toute circonstance, être conciliées avec l'exercice des libertés constitutionnellement garantis ; qu'en autorisant la prise d'une mesure conservatoire sur un bien appartenant à une personne autre que le mis en examen, non partie à la procédure et n'ayant pas été appelée à faire valoir ses observations, la chambre de l'instruction a porté au droit de propriété de la SCI Pastyv et à l'exercice des droits de la défense une atteinte injustifiée et disproportionnée dès lors que le contradictoire de la procédure n'est pas de nature à entraver les objectifs de la lutte contre la criminalité ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, une ingérence dans le droit de propriété n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que, par suite, la chambre de l'instruction doit s'assurer, avant d'ordonner une mesure conservatoire dans le cadre de l'article 706-103 du code de procédure pénale, que ladite mesure n'est pas excessive au regard des objectifs qu'elle vise à atteindre ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété de Gustaaf A..., présumé innocent, et de la SCI Pastyv, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu l'article 706-103 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 du même code et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen ;
Attendu que, pour autoriser l'inscription provisoire d'une hypothèque sur un immeuble appartenant à la SCI Pastyv, l'arrêt énonce que Gustaaf A..., ressortissant belge qui, par l'intermédiaire de personnes morales de droit luxembourgeois ou " offshore ", contrôle plusieurs sociétés possédant des terrains et immeubles en France, a mis en place une organisation ayant pour vocation de rendre opaque l'origine frauduleuse de fonds provenant de trafic de stupéfiants ou de fraude fiscale et investis dans des opérations immobilières d'apparence régulière, et que le mis en examen a la qualité de bénéficiaire économique de l'activité de la personne morale propriétaire du bien en cause ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les mesures conservatoires prévues par l'article 706-103 susvisé ne peuvent être prises que sur un bien dont le mis en examen est propriétaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu dans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 1er décembre 2009 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure ordonnée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81163
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mesures conservatoires prises en application de l'article 706-103 du code de procédure pénale - Inscription d'hypothèque provisoire - Objet - Bien dont le mis en examen est propriétaire

Les mesures conservatoires prévues par l'article 706-103 du code de procédure pénale ne peuvent être prises que sur un bien dont le mis en examen est propriétaire


Références :

Sur le numéro 1 : article 216 du code de procédure pénale


Sur le numéro 2 : articles 185 et 706-103 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 01 décembre 2009

Sur le n° 1 : Sur la signature de la minute par le greffier ayant assisté la juridiction lors du prononcé de la décision, à rapprocher :Crim., 5 décembre 1996, pourvoi n° 95-85960, Bull. crim. 1996, n° 453 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention ordonnant une mesure d'inscription provisoire d'hypothèque, à rapprocher :Ch. mixte, 11 décembre 2009, pourvoi n° 09-13944, Bull. 2009, Ch. mixte, n° 1 (annulation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 2010, pourvoi n°10-81163, Bull. crim. criminel 2010, n° 94
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 94

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81163
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