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26/05/2010 | FRANCE | N°09-87638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2010, 09-87638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabienne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 octobre 2009, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral, diffamation envers un particulier, discrimination, atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et mise en danger d'autrui, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque par application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale

;

Vu les articles 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale et 58 de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabienne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 octobre 2009, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral, diffamation envers un particulier, discrimination, atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et mise en danger d'autrui, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque par application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Vu les articles 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale et 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 85, 86 et 88 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, sur le seul appel de la partie civile, après avoir infirmé l'ordonnance de refus d'informer, a rendu une décision de non lieu ab inito en disant que « l'information » a démontré que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ;
"aux motifs que les conditions d'un refus d'informer n'étaient pas réunies en l'espèce dans la mesure où, pour l'essentiel, le juge s'est livré seulement à un examen abstrait des infractions dénoncées ; que, dans la mesure où , le procureur de la République avait saisi le juge d'instruction de réquisitions de non-lieu, il appartenait à ce magistrat de rechercher s'il était établi de façon manifeste, au vu des investigations effectuées par les gendarmes à la demande du parquet, si les faits dénoncés par la partie civile n'avaient pas été commis ; qu'en raison de l'appel interjeté, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher si les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; que Fabienne X..., sans emploi depuis neuf ans, a été recrutée, début mars 2006, par l'hôpital de Maubrueil à Carquefou sous la forme d'un contrat d'accompagnement vers l'emploi d'une durée de dix-huit mois qui allait se poursuivre jusqu'au 22 janvier 2008, date à laquelle elle a quitté l'établissement ; que, selon ses déclarations, à compter de février 2007 elle avait été la cible de quolibets outrageants, qualifiés de diffamation, et de harcèlement de la part de collègues de travail ; qu'elle citait notamment Joëlle Y..., qu'elle avait remplacée pendant son congé maternité, Marie-Annick Z... et Patricia A... ; que cette situation l'avait conduite à se syndiquer en avril 2007 auprès de M. B..., représentant syndical FO au sein de l'hôpital ; qu'elle avait signalé ces faits auprès du directeur de l'établissement qui n'y avait pas donné suite ; qu'à compter de juin 2007, elle avait du prendre des anti-dépresseurs et arrêter son travail pendant un mois ; qu'en septembre 2007, elle s'était plainte de nouveau des mauvaises relations qu'elle entretenait avec ses collègues, qu'en réponse, il lui avait été demandé de se mettre à la recherche d'un nouvel emploi en prévision du terme de son contrat ; que le 22 janvier 2008, elle avait quitté l'établissement et avait retrouvé un contrat à durée déterminée au Cancéropole grand ouest à Nantes ; que toutes les personnes accusées par Fabienne X... ont été entendues ; qu'elles ont été unanimes pour affirmer que jamais elle n'avaient tenu les propos injurieux qui leur étaient prêtés ; que le directeur de l'hôpital a indiqué que l'entretien qu'il avait eu avec Fabienne X... n'avait pas eu le contenu que celle-ci lui donnait dans sa plainte ; que force donc est de constater que l'enquête des gendarmes a établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'avaient pas été commis par les personnes qu'elle dénonçait mais étaient en rapport avec les troubles psychologiques de la plaignante ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction mais de dire que l'enquête des gendarmes a démontré que les faits dénoncés par Fabienne X... n'avaient pas été commis par les personnes qu'elle dénonce ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction qui annulait une ordonnance de refus d'informer sur le seul recours de la partie civile ne pouvait, eu égard aux limites de l'effet dévolutif de l'appel, s'estimer saisie du réquisitoire initial présentée par le procureur de la République devant le juge d'instruction et dont les conclusions n'ont pas été reprises par écrit en cause d'appel ; qu'en retenant qu'en raison de l'appel interjeté, il lui appartient de rechercher si les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis, la chambre de l'instruction a manifestement excédé ses pouvoirs";
"2°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction qui a substitué au refus d'informer du juge d'instruction une décision de non-lieu ab initio n'a pas mis la partie civile en mesure de présenter ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fabienne X... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de harcèlement moral, diffamation envers un particulier, discrimination, atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et mise en danger d'autrui ; que, saisi de réquisitions de non-lieu prises au motif qu'à les supposer établis, les faits rapportés par la plaignante, étaient soit prescrits soit non susceptibles de recevoir une qualification pénale, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer dont il a été relevé appel par la partie civile ; que celle-ci a sollicité, dans le même temps, qu'il soit procédé à un supplément d'information par la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'après avoir infirmé la décision de refus d'informer entreprise, et rejeté la demande de supplément d'information, les juges retiennent, par l'analyse des procès-verbaux de l'enquête diligentée sur les instructions du procureur de la République, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis par les personnes qu'elle dénonce ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de refus d'informer, a le pouvoir, en raison de l'effet dévolutif attaché à ce recours, de rendre une décision de non-lieu à informer dans le cas où il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ;
Que, d'autre part, aucun texte conventionnel ou légal ne lui fait obligation de recueillir préalablement les observations de la partie civile sur ce point, dès lors que la juridiction fonde sa décision sur des pièces figurant au dossier de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87638
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Appel de la partie civile - Effet dévolutif - Arrêt de non-lieu à informer - Condition

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Refus d'informer - Appel - Effet dévolutif - Arrêt de non-lieu à informer - Condition

Saisie de l'appel formé contre une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, pour une cause affectant l'action publique, la chambre de l'instruction peut, en raison de l'effet dévolutif attaché à ce recours, dire n'y avoir lieu à informer lorsqu'il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Elle n'est pas tenue de recueillir préalablement les observations de la partie civile dès lors qu'elle fonde sa décision sur des pièces figurant au dossier de la procédure


Références :

articles 85 et 86 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-87638, Bull. crim. criminel 2010, n° 93
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 93

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87638
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