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26/05/2010 | FRANCE | N°09-60393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 17 décembre 2008, la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité-UNSA (FMPS-UNSA), a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Sécurité protection ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que le secrétaire g

énéral adjoint d'une organisation syndicale doit justifier pouvoir procéder à la désignat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 17 décembre 2008, la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité-UNSA (FMPS-UNSA), a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Sécurité protection ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que le secrétaire général adjoint d'une organisation syndicale doit justifier pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical ; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait bien la qualité de secrétaire général adjoint du syndicat FMPS-UNSA et qu'il avait reçu une délégation de signature, sans constater que cette délégation de signature avait pour objet la désignation des délégués syndicaux, dont celle de M. X... au sein de la société Sécurité protection, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal devant lequel était seule contestée l'existence d'une délégation de signature a constaté qu'une telle délégation avait été régulièrement donnée à M. Y... et, sans avoir à s'expliquer d'avantage, a retenu que cette délégation lui permettait de procéder à la désignation litigieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 11 IV,13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal retient qu'aucune élection professionnelle n'ayant été organisée dans l'entreprise depuis la publication de la loi du 20 août 2008, tout syndicat peut établir sa représentativité et désigner un délégué syndical conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi ;
Attendu cependant, d'abord, qu'il résulte des dispositions des articles 11IV et 13 de la loi du 20 août 2008 que les syndicats reconnus représentatifs avant la publication de cette loi demeurent représentatifs jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise et peuvent désigner de nouveaux délégués syndicaux conformément à l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite loi, jusqu'à la date de ces élections ;
Attendu, ensuite, que les nouvelles dispositions légales interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas du maintien de la représentativité puisse l'établir en application des critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à l'exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait alors qu'il résultait de la lettre du 17 décembre 2008 que M. X... avait été désigné en remplacement d'un délégué licencié de sorte que le tribunal aurait dû rechercher si ce dernier exerçait encore ses fonctions au jour de la publication de la loi, de sorte que le syndicat bénéficiait du maintien de la représentativité tel que prévu par l'article 11 IV de cette loi, et, à défaut, si le syndicat remplissait à la date de la désignation contestée les critères énoncés par le nouvel article L. 2121-1 du code du travail à l'exception du score électoral de 10 %, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que M. Y... avait reçu délégation pour procéder à la désignation litigieuse. le jugement rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité protection
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit non fondée la contestation de la société Sécurité Protection de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein de la société ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été désigné délégué syndical UNSA dans l'entreprise SECURITE PROTECTION et cette désignation a été rendue opposable à l'employeur par courrier du 17 décembre 2008 ; que c'est Monsieur Y..., secrétaire adjoint du syndicat qui a signé le courrier, en tant que délégataire de la signature approuvé lors de la tenue du bureau fédéral de la Fédération des métiers de la prévention du 31 juillet 2008 ; qu'en outre la mairie de Bagnolet a bien reçu copie de la composition modifiée du bureau exécutif de cette fédération dans laquelle Monsieur Y... apparaît bien le secrétaire général adjoint dudit bureau ; que l'enregistrement étant acquis et la délégation vêtue, aucune irrégularité formelle n'entache la désignation ; quant à l'agrément querellé, force est de constater que la fédération FMPS de l'UNSA justifie de l'existence d'adhérents, du règlement de cotisations et d'une vie syndicale au sein de la société employeur ; que la fédération est donc agréée pour adhérer à la fédération de l'UNSA et ce d'autant que, à minima, il n'est pas nécessaire de constituer un syndicat pour voir désigner un délégué syndical ; que sur les critères de la représentativité du syndicat, aucune élection professionnelle n'a été organisée depuis la publication de la loi du 20 août 2008 ; que dès lors chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical conformément aux articles L.2143-3 et L.2143-6 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication ; que les nouvelles règles et les nouveaux critères cumulatifs s'appliquent donc dès les prochaines élections professionnelles et pas avant comme le prétend l'employeur ; que cette constatation suffit à juger de la validité de la désignation d'un délégué syndical en la personne de Monsieur X... au sein de la société SECURITE PROTECTION dans la mesure où l'UNSA comporte des adhérents, exerce l'activité syndicale dans l'entreprise, est dotée désormais d'une expérience militante et organisationnelle et a démontré son indépendance financière et idéologique vis-à-vis de l'employeur ;
ALORS D'UNE PART QUE le secrétaire général adjoint d'une organisation syndicale doit justifier pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Y... avait bien la qualité de secrétaire général adjoint du syndicat FMPS-UNSA et qu'il avait reçu une délégation de signature, sans constater que cette délégation de signature avait pour objet la désignation des délégués syndicaux, dont celle de Monsieur X... au sein de la société SECURITE PROTECTION, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne motive pas son jugement au regard de la représentativité du syndicat UNSA dans l'entreprise permettant à ce dernier d'y désigner un délégué syndical, le jugement qui se borne à relever, par une formule générale, que l'UNSA comporte des adhérents, exerce une activité syndicale, est dotée d'une expérience militante et organisationnelle et a démontré son indépendance financière et idéologique vis-à-vis de l'employeur, et n'indique pas les éléments de preuve sur lesquels il s'est appuyé ; que le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en ne s'expliquant pas notamment sur le caractère suffisant ou insuffisant du nombre d'adhérents du syndicat et donc sur le point de savoir si son influence était réelle au sein de l'entreprise, ce que contestait expressément l'employeur, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2143-3 et L.2121-1 nouveaux du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60393
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Syndicat représentatif - Dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Appréciation - Moment - Dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Application - Portée

Selon les dispositions des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, d'une part, les syndicats reconnus représentatifs avant la publication de cette loi demeurent représentatifs jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise et peuvent désigner de nouveaux délégués syndicaux conformément à l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite loi, jusqu'à la date de ces élections, et, d'autre part, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas du maintien de la représentativité puisse l'établir en application des critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à l'exception de l'obtention d'un score électoral de 10 % auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé, le jugement qui, pour débouter un employeur de sa demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical intervenue après la publication de la loi, mais avant la survenance de nouvelles élections, retient que tout syndicat peut, pendant cette période, établir sa représentativité et désigner un délégué syndical conformément aux textes antérieurs à la loi, alors que ledit délégué ayant été désigné en remplacement d'un autre délégué licencié, il lui appartenait de rechercher si ce dernier était en fonction au jour de la publication de la loi, auquel cas le syndicat bénéficiait du maintien de la représentativité, et, à défaut, si, à la date de la désignation contestée, le syndicat remplissait les critères énoncés par le nouvel article L. 2121-1 du code du travail à l'exception du score électoral de 10 %


Références :

articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 10 septembre 2009

Sur la portée des dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relatifs à la représentativité des syndicats dans l'entreprise, dans le même sens que : Soc., 31 mars 2010, pourvoi n° 09-60115, Bull. 2010, V, n° 84 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-60393, Bull. civ. 2010, V, n° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 116

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60393
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