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26/05/2010 | FRANCE | N°09-60350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 2314-22 et R. 2314-23 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat FEP CFDT (le syndicat) a contesté devant le tribunal d'instance le mode de calcul ayant permis l'attribution des sièges lors des élections à la délégation unique du personnel qui se sont déroulées au sein de l'OGEC de Bayeux le 12 juin 2009 ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, le tribunal d'instance énonce que si ce syndicat conteste

les résultats des élections partielles de la délégation unique du personnel au moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 2314-22 et R. 2314-23 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat FEP CFDT (le syndicat) a contesté devant le tribunal d'instance le mode de calcul ayant permis l'attribution des sièges lors des élections à la délégation unique du personnel qui se sont déroulées au sein de l'OGEC de Bayeux le 12 juin 2009 ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, le tribunal d'instance énonce que si ce syndicat conteste les résultats des élections partielles de la délégation unique du personnel au motif que la valeur de K, qui représente le nombre de sièges attribués à chaque liste selon la règle du quotient se calcule par le rapport de la moyenne des voix de chaque liste au quotient électoral et que cette valeur ne peut qu'être un nombre entier, il ne fournit à l'appui de ses prétentions aucun texte légal ou réglementaire prescrivant de ne pas prendre en considération les décimales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier, et qu'il sert ensuite de base, conformément à l'article R. 2314-23 du code du travail, au calcul des sièges restants attribués sur la base de la plus forte moyenne, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Caen ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Organisme de gestion des établissements catholiques d'enseignement de Bayeux à payer au syndicat FEP CFDT Basse-Normandie la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat FEP CFDT Basse Normandie.

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation formée contre les résultats des élections de la délégation unique du personnel au sein de l'OGEC de BAYEUX

AUX MOTIFS QUE en vertu des dispositions des articles R 2314-22 et R 2314-23 du Code du travail, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois de quotient électoral. En outre, lorsqu'il n a pas été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, tes sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste ; les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier ; par ailleurs, le quotient électoral est déterminé par la division du nombre de suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir et il n'est prescrit par aucun texte légal ou réglementaire de ne pas prendre en considération les décimales. ; en l'espèce, si le syndicat CFDT BASSE NORMANDIE conteste les résultats des élections partielles de la délégation unique du personnel de L'OGEC de BAYEUX au motif que la valeur de K, qui représente le nombre de sièges attribués à chaque liste selon fa règle du quotient se calcule par le rapport de la moyenne des voix de chaque liste au quotient électoral et que cette valeur ne peut qu'être un nombre entier, il ne fournit à l'appui de ses prétentions aucun texte légal ou réglementaire prescrivant de ne pas prendre en considération les décimales. Le recours du syndicat CFDT BASSE NORMANDIE dépourvu de tout fondement juridique ne pourra dès lors qu'être rejeté.

ALORS QUE aux termes de l'article R 2314-22 du Code du travail, pour l'application de l'article L 2314-24, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre entier de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral ; qu'aux termes de l'article R 2314-23 de ce code lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne ; à cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne ; Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier ; qu'il résulte de ce texte que si le quotient K servant à la première attribution des sièges peut ne pas être un nombre entier, par contre pour l'application de la répartition des sièges restant à pourvoir après la première attribution, le nombre de voix obtenues par chaque liste doit être divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste, lequel est nécessairement un nombre entier, et non au quotient ayant servi à cette première attribution ; qu'en statuant autrement, le tribunal a violé ledit article R 2314-23 du Code du travail..


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60350
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Mode de scrutin - Attribution des sièges - Attribution des sièges restant à pourvoir après la première répartition - Calcul sur la base de la plus forte moyenne - Base de calcul - Détermination

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2314-24 du code du travail relatif au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier, qui sert ensuite de base, conformément à l'article R. 2314-23 du code du travail, au calcul des sièges restants attribués sur la base de la plus forte moyenne. Doit être en conséquence cassée la décision qui, statuant sur la contestation des résultats des élections à la délégation unique du personnel, affirme que le nombre de sièges attribués à chaque liste selon la règle du quotient se calcule par rapport à la moyenne des voix de chaque liste au quotient électoral et qu'aucun texte légal ou réglementaire ne prescrit de ne pas prendre en considération les décimales


Références :

articles R. 2314-22 et R. 2314-23 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bayeux, 10 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-60350, Bull. civ. 2010, V, n° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 112

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60350
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