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26/05/2010 | FRANCE | N°09-60243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu selon le premier de ces textes que "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises ou leurs établissements, quelle que soit leur importance et que la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicat

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu selon le premier de ces textes que "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises ou leurs établissements, quelle que soit leur importance et que la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement pourront désigner leur délégué syndical" ;
Attendu selon le jugement attaqué, que postérieurement aux élections professionnelles qui se sont déroulées le 2 mars 2009 au sein de l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Clairjoie (ITEP Clairjoie) qui emploie moins de cinquante salariés, le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Rhône qui n'avait pas présenté de candidats, a désigné le 9 mars 2009 M. X... comme représentant de la section syndicale ; que l'ITEP Clairjoie a demandé l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient, que l'article 8 de la convention collective des établissements ne mentionne pas la liberté de désignation du représentant de la section syndicale, ce texte étant antérieur à la création de cette institution, mais qu'il est admis qu'une convention collective peut abaisser le seuil minimum prévu par la loi pour la désignation d'un délégué syndical, d'autant qu'aux termes de l'article L. 2141-1-1 du code du travail, le représentant de la section dispose de prérogatives moindres que celles du délégué syndical, de sorte qu'une convention collective peut a fortiori abaisser le seuil d'effectif minimum prévu par la loi pour la désignation d'un représentant de la section syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 ne déroge à la condition d'effectif de cinquante salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs, de sorte que ce texte ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale prévue par l'article L. 2141-1-1 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de M.Josseron comme représentant de la section syndicale de l'ITEP Clairjoie.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Clairjoie
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'ITEP CLAIRJOIE de sa demande en annulation de la désignation par le syndicat CFDT Santé Sociaux du Rhône de monsieur René Paul X... en qualité de représentant de la section syndicale en date du 9 mars 2009.
AUX MOTIFS QUE sur le seuil d'effectif nécessaire à la désignation d'un Représentant de la Section Syndicale, l'article 8 de la Convention Collective Nationale des établissements ne mentionne pas la liberté de désignation du Représentant de la Section Syndicale, ce texte étant antérieur à la création de cette institution syndicale ; que, toutefois, il est admis qu'une convention collective peut abaisser le seuil d'effectif minimum prévu par la loi pour la désignation d'un délégué syndical ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L 2141-1-1 du Code du travail, le Représentant de la Section Syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier les accords collectifs ; que dès lors, le Représentant de la Section Syndicale disposant de prérogatives moindres que celles du délégué syndical, une convention collective peut a fortiori abaisser le seuil d'effectif minimum prévu par la loi pour la désignation d'un Représentant de la Section Syndicale ; qu'il convient ainsi de considérer que l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966, déroge aux dispositions légales prévoyant un seuil d'effectif minimal de 50 salariés dans l'entreprise pour la désignation d'un Représentant de la Section Syndicale ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 8 de la convention collective précitée et L 2142-1-1 du Code du travail, qu'un syndicat représentatif au plan national peut désigner un Représentant de la section syndicale non élu dans les entreprises de moins de 50 salariés ; que dès lors, il était possible pour le syndicat CFDT Santé Sociaux du Rhône, syndicat représentatif au plan national, de désigner un Représentant de la Section Syndicale au sein de l'Itep Clairjoie, sans pour autant choisir ce Représentant syndical parmi les délégués du personnel ; que, sur la représentativité du syndicat CFDT Santé Sociaux du Rhône dans l'entreprise Clairjoie ; qu'il résulte du quatrième paragraphe de l'article 11 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, que, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord est postérieure à la publication de ladite loi, est présumée représentatif, dans l'entreprise, tout syndicat affilié à l'une des organisations de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel à la date de la publication de la loi, ainsi que tout syndicat représentatif dans l'entreprise à la date de cette publication ; qu'il faut déduire a contrario de ce texte qu'au niveau de l'entreprise, la période transitoire au cours de laquelle le syndicat CFDT Santé Sociaux du Rhône bénéficiait d'une présomption de représentativité dans l'entreprise s'est achevée le jour des résultats des premières élections professionnelles à l'ITEP Clairjoie, soit le 2 mars 2009, puisqu'il n'est pas démontré que la date de négociation du protocole préélectoral est antérieure à la date de publication de la loi ; que dès la proclamation des résultats, ce syndicat devait, pour être représentatif au sein de L'ITEP Clairjoie, remplir les conditions nouvelles imposées par la loi précitée ; qu'or l'article L 2122-1 du Code du travail prévoit désormais comme condition de représentativité d'un syndicat dans une entreprise, le fait d'avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'entreprise ou de la délégation unique du 4/18 personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que le syndicat CFDT Santé Sociaux du Rhône n'ayant pas pris part aux élections des délégués du personnel organisées à l'Itep le 2 mars 2009, il ne remplissait pas au 5 mars 2009, jour de la désignation de monsieur X..., la condition de représentativité électorale dans l'entreprise exigée par l'article L 2142-1-1 du Code du travail ; que la désignation de monsieur X... en qualité de Représentant de la Section Syndicale par le syndicat CFDT Santé Sociaux du Rhône ne peut donc être annulée sur ce motif ; que sur l'absence de participation de monsieur X... aux élections de délégués du personnel, l'article L 2142-1-1 du Code du travail prévoit dans son troisième alinéa les modalités de la fin du mandat du Représentant de la Section Syndicale ; que monsieur X... n'avait pas lors des élections du personnel du 2 mars 2009, la qualité de Représentant de la Section Syndicale ; que le syndicat CFDT ne pouvant plus, au lendemain des élections être considéré comme représentatif dans l'entreprise, il pouvait aussitôt après la proclamation des résultats mettant fin au mandat de son délégué syndical désigner un Représentant de la Section Syndicale en la personne de monsieur X..., afin d'assurer la continuité de sa représentation syndicale dans l'établissement, sans que cela puisse être considéré comme une fraude à la loi de 2008 ; qu'il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que la désignation de monsieur X... doit être considérée comme régulière et donc validée ; que les demandes d'annulation de cette désignation présentée par monsieur Y... et le syndicat Force Ouvrière seront donc rejetées.
1°) ALORS QUE l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 déroge à la condition d'effectif de 50 salariés posée par l'article L 2143-3 du Code du travail uniquement en ce qui concerne la désignation des délégués syndicaux ; que cette convention collective ne faisant pas mention du représentant de la section syndicale, la création de cette institution étant postérieure à ce texte, ne peut donc déroger aux dispositions de l'article L 2142-1-1 du Code du travail prévoyant un seuil d'effectif minimal de 50 salariés dans l'entreprise ou l'établissement pour la désignation, par un syndicat non représentatif, de tout salarié de l'entreprise ou de l'établissement, même non élu en tant que délégué du personnel, en qualité de représentant de la section syndicale ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant faussement que le syndicat CFDT Santé Sociaux du Rhône pouvait désigner au sein de l'ITEP CLAIRJOIE, établissement de moins de 50 salariés de l'association Comité Commun, monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale alors même que celui-ci n'est pas délégué du personnel, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-4 du Code du travail ainsi que, par fausse application, l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966.
2°) ALORS QUE les dispositions de l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'étant relatives qu'à la désignation des délégués syndicaux et celles de l'article L 2142-1-1 du Code du travail prévoyant exclusivement qu'un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de la section syndicale non élu dans les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés, il ne résulte aucunement des dispositions combinées des articles 8 de cette convention collective et de l'article L 2142-1-1 du Code du travail qu'un syndicat « représentatif au plan national » peut désigner un représentant de la section syndicale non élu dans les entreprises de moins de 50 salariés ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant qu'il aurait été possible pour le syndicat CFDT Santé Sociaux du Rhône, qui serait prétendument représentatif au plan national, de désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'ITEP CLAIRJOIE, établissement de moins de 50 salariés, sans pour autant choisir ce dernier parmi les délégués du personnel, comme le prévoit l'article L 2142-1-4 du Code du travail, le Tribunal d'Instance a, derechef, violé les articles 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, L 2142-1-1 et L 2142-1-4 du Code du travail.
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs :qu'en affirmant, d'une part, que le syndicat CFDT Santé Sociaux du Rhône est un syndicat représentatif au plan national (p.6, al.7), d'autre part, qu'il ne pouvait plus au lendemain des élections être considéré comme représentatif dans l'entreprise (p.7, al.2 et 6), le Tribunal d'Instance a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, un syndicat non représentatif ne peut désigner un représentant de la section syndicale que s'il réunit les conditions pour constituer une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement où intervient cette désignation ; qu'en validant la désignation de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CFDT Santé Sociaux du Rhône au sein de l'ITEP CLAIRJOIE après avoir constaté que ce syndicat n'était pas représentatif sans même rechercher si ce dernier satisfaisait aux conditions d'effectif, de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, d'ancienneté et de couverture du champ géographique et professionnel au sein dudit établissement, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1-1 et L 2142-1-4 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Article 8 - Excercice du droit syndical - Désignation des représentants syndicaux - Dérogation à la condition d'effectifs de cinquante salariés - Domaine d'application - Détermination - Portée

L'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne déroge à la condition d'effectif de cinquante salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs, de sorte que ce texte ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale prévue par l'article L. 2141-1-1 du code du travail. Doit dès lors être censuré le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la désignation par un syndicat non représentatif d'un représentant de la section syndicale dans un établissement qui comptait moins de 50 salariés


Références :

article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapée du 15 mars 2006

article L. 2142-1-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 11 mai 2009

Sur l'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui déroge à la condition d'effectif de 50 salariés pour la désignation des délégués syndicaux, dans le même sens que : Soc., 2 octobre 1985, pourvoi n° 85-60163, Bull. 1985, V, n°437 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-60243, Bull. civ. 2010, V, n° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 115
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/05/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-60243
Numéro NOR : JURITEXT000022279735 ?
Numéro d'affaire : 09-60243
Numéro de décision : 51001128
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-05-26;09.60243 ?
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