SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-13 DU CODE DU TRAVAIL, ET 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES DU 15 MARS 1966 ;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA HAUTE-SAONE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 13 DECEMBRE 1984, PAR L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES DE LA HAUTES-SAONE FORCE OUVRIERE, DE MARTINE X... COMME DELEGUE SYNDICAL DANS SON ETABLISSEMENT "LES FOUGERES" A HERICOURT, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS STATUE DANS LES DIX JOURS DE SA SAINE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND A VIOLE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE EN DECIDANT QUE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE POUVAIT SE CUMULER AVEC CELLE D'AUTRES DELEGUES SYNDICAUX DANS SES DIVERS ETABLISSEMENTS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'OBLIGATION FAITE AU JUGE DE STATUER EN LA MATIERE DANS LE DELAI DE DIX JOURS N'EST PAS PRESCRIT A PEINE DE NULLITE DU JUGEMENT ;
QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, EN VALIDANT LA DESIGNATION DE MARTINE X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DANS UN ETABLISSEMENT DE L'ASSOCIATION, FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES DU 15 MARS 1966, QUI PREVOIT QUE "L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL EST RECONNU DANS TOUTES LES ENTREPRISES ET LEURS ETABLISSEMENTS, QUELLE QUE SOIT LEUR IMPORTANCE", ET QUE "LA LIBERTE DE CONSTITUTION DES SECTIONS SYNDICALES Y EST RECONNUE AUX SYNDICATS REPRESENTATIFS OU SIGNATAIRES, LESQUELS, RESPECTIVEMENT, POURRONT DESIGNER LEUR DELEGUE SYNDICAL" ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.