LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 276-3, alinéa 1er, du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été débouté, par un arrêt du 20 avril 2006, de sa demande de suppression de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à payer, sous forme de rente viagère mensuelle, à son ex-épouse, Mme Z..., M. A... a demandé la réduction de cette rente ;
Attendu que, pour la déclarer irrecevable, l'arrêt retient que cette demande est identique à celle dont M. A... avait été débouté par l'arrêt du 20 avril 2006 et qu'elle se heurte donc à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de suppression de la prestation compensatoire et celle de sa réduction n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A...
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir vu l'article 1351 du code civil, déclaré Monsieur A... irrecevables en ses demandes
- AU MOTIF QUE il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à la fonder ; qu'au cas d'espèce, Monsieur A... se prévaut de l'article 276-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 (laquelle est identique à celle résultant de la loi du 30 juin 2000 et ainsi libellé « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources (et besoin des parties) ou besoins de l'une ou l'autre des parties » ; que la demande actuellement présentée par Monsieur A... est identique à celle qu'il avait formulé en 2004 et dont il avait été débouté par arrêt du 20 avril 2006, la modification de la prestation compensatoire ; qu'en conséquence, et en application de l'article 1351 du code civil, la présente instance opposant les mêmes parties et étant fondée sur les mêmes causes (modification des ressources du débiteur et du créancier de la prestation), il convient d'opposer à Monsieur A... l'autorité de la chose jugée.
- ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; que dès lors une demande de suppression d'une prestation compensatoire formulée en mars 2004 n'a pas le même objet qu'une demande en diminution de la prestation compensatoire formulé en octobre 2006, même si les demandes sont fondées sur une même cause, à savoir la modification des ressources du débiteur et du créancier de la prestation, étant rappelé que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur prend effet à la date de la demande de révision ; qu'en décidant néanmoins que la demande actuellement présentée par Monsieur A... tendant à la diminution de la prestation compensatoire était identique à celle qu'il avait formulée en 2004 tendant à la suppression de ladite prestation compensatoire et dont il avait été débouté par un arrêt en date du 20 avril 2006, la cour d'appel a violé les articles 480 du Code de Procédure Civile et 1351 du code civil.