La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2010 | FRANCE | N°09-83970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-83970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2009, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur la solidarité pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl

es 1741 et suivants, 1745, 1750 du code général des impôts, 50 § I de la loi n° 52-40...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2009, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur la solidarité pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et suivants, 1745, 1750 du code général des impôts, 50 § I de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, L. 228, L. 230 du livre des procédures fiscales, 509, 515 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription, déclaré l'exposant coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis outre trois ans d'interdiction d'exercer la profession de gérant rémunéré d'une personne morale et sur l'action civile, d'avoir reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile et dit que l'exposant serait solidairement tenu avec la société SEFIC au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;
" aux motifs que a) sur l'exception de prescription, le premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales dispose que « sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxes de publicité foncière et de droits de timbre sont déposés par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » ; que les premier et troisième alinéas de l'article L. 230 du même code édictent que « les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise » et que « la prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de la saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis » ; qu'en l'espèce, il est reproché à André
X...
d'avoir, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SEFIC, minoré les déclarations trimestrielles de TVA au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 par la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable et la majoration de droits à déduction ainsi qu'au titre des périodes du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005 et du 1er avril 2005 au 30 septembre 2005, par la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable ; que la prévention porte sur les déclarations trimestrielles de TVA souscrites par André
X...
, es qualité précité, les 19 avril 2003 (premier trimestre 2003), 22 juillet 2003 (deuxième trimestre 2003), 21 octobre 2003 (troisième trimestre 2003), 22 janvier 2004 (quatrième trimestre 2003), 21 avril 2004 (premier trimestre 2004), 21 juillet 2004 (deuxième trimestre 2004), 26 octobre 2004 (troisième trimestre 2004), 21 janvier 2005 (quatrième trimestre 2004), 21 avril 2005 (premier trimestre 2005), 20 juillet 2005 (deuxième trimestre 2005) et 20 octobre 2005 (troisième trimestre 2005) ; que la prescription spéciale de l'action publique prévue par le premier alinéa de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales commence à courir, en cas de dissimulations de sommes sujettes à l'impôt, du jour où une déclaration inexacte est produite auprès des services fiscaux chargés de la détermination de l'assiette et de la liquidation des droits ; qu'en l'espèce, les déclarations souscrites par André
X...
, ci-dessus rappelées, ont été déposées par celui-ci au centre recette des impôts de Bar sur Aube (10) respectivement les 22 avril 2003, 29 juillet 2003, 22 octobre 2003, 28 janvier 2004, 29 avril 2004, 23 juillet 2004, 26 octobre 2004, 25 janvier 2005, 25 avril 2005, 22 juillet 2005 et 21 octobre 2005 ; qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales ci-dessus reproduites, l'action publique aurait donc pu être engagée pour la plus ancienne de ces déclarations trimestrielles jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année 2003, soit jusqu'au 31 décembre 2006 ; mais attendu qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts avait saisi le 8 novembre 2006 la commission des infractions fiscales, laquelle a rendu le 1er mars 2007 un « avis conforme à la proposition du ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du gouvernement, de déposer plainte » ; que, selon le troisième alinéa de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, ci-dessus reproduit, l'administration des impôts bénéficiait, pour déposer plainte, au-delà du 31 décembre 2006, terme d'échéance de la prescription, d'un report de celle-ci pour une durée égale à la période pendant laquelle la commission des infractions fiscales avait été saisie d'une demande d'avis, soit 113 jours ; que la plainte de l'administration fiscale, qui a été déposée en l'espèce le 20 mars 2007 ne constitue pas un acte de poursuite et n'a pas d'effet interruptif de la prescription de l'action publique ; que ladite prescription est interrompue par les instructions aux fins d'enquête que le procureur de la République donne aux officiers de police judiciaire en leur transmettant la plainte du directeur des services fiscaux ; qu'en l'espèce, c'est par soit transmis, en date du 29 mars 2007, soit 90 jours après le 31 décembre 2006 que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes a transmis au commandant de gendarmerie à Bar-sur-Aube la plainte du directeur des services fiscaux aux fins de faite entendre André
X...
; qu'en conséquence, infirmant le jugement déféré, en ce qu'il a retenu que l'action publique était prescrite pour les faits antérieurs au 20 mars 2004, il échet de rejeter l'exception de prescription ; b) au fond : sur la culpabilité : qu'il résulte de la vérification de comptabilité de la SARL SEFIC effectuée par l'administration fiscale que, pour la période du 1er janvier 2003 au décembre 2003, la TVA brute déclarée par André
X...
, es qualité de gérant de ladite société, était de 32 117 euros alors que la TVA brute totale atteignait 41 292 euros, soit 9 175 euros de TVA brute non déclarée ; que, pour la même période, le vérificateur n'a admis en déduction qu'une TVA de 18 058 euros alors que la TVA déductible déclarée par le prévenu était de 33 599 euros, soit une TVA de 15 541 euros, qui aurait été déduite à tort, que dans ses conclusions déposées en appel, André
X...
ne fait aucun développement sur cette période ; qu'en première instance, il avait seulement prétendu dans ses écritures qu'il avait « retrouvé » un « grand nombre de factures d'achat et de frais justifiant la totalité de la TVA déductible inscrite sur ses déclarations CA3 de l'année en cause » ; qu'à supposer que cela soit exact, il n'en reste pas moins que le prévenu ne discute pas la minoration des déclarations trimestrielles de TVA de la SARL SEFIC pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 par la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable, ce qui suffit à constituer le délit visé à la prévention au titre de cette période, dès lors que l'intéressé ne pouvait ignorer, lors des dépôts successifs desdites déclarations, l'importance de la fraude qu'il réalisait ainsi, puisque les recettes étaient, elles, encaissées et portées sur les comptes de la société dont il était le gérant ; qu'il résulte de la vérification de la comptabilité de la SARL SEFIC effectuée par l'administration fiscale que, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, la TVA brute déclarée par André
X...
, es qualité de gérant de ladite société, était de euros, alors que la TVA brute totale atteignait 49 044 euros soit 21 097 euros de TVA brute non déclarée ; que, pour la même période, le vérificateur n'a admis en déduction qu'une TVA de 19 239 euros, alors que la TVA déductible déclarée par le prévenu était de 31 299 euros, soit une TVA de 12 060 euros qui aurait été déduite à tort ; que dans ses conclusions déposées en appel, André
X...
prétend qu'il « ressort du relevé fournisseurs une TVA récupérable de 18 776, 92 euros », outre « une TVA récupérable sur diverses autres factures non prises en considération par le vérificateur et ne figurant pas dans le relevé des fournisseurs » pour un montant de « 13 300, 47 euros, soit au total 32 077, 39 euros » ; qu'à supposer que cela soit exact – étant précisé que, sur ce dernier point, le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SEFIC a adressé une réclamation contentieuse au directeur des services fiscaux de l'Aube, lequel a proposé un réexamen des éléments de la comptabilité de ladite société, qui était encore en cours lors des débats du 18 novembre 2008-, il n'en reste pas moins que le prévenu ne discute pas la minoration des déclarations trimestrielles de TVA de cette dernière pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 par la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable, ce qui suffit à constituer le délit visé à la prévention au titre de cette période, dès lors que l'intéressé ne pouvait ignorer, lors des dépôts successifs desdites déclarations, l'importance de la fraude qu'il réalisait ainsi, puisque les recettes étaient, elles, encaissées et portées sur les comptes de la société dont il était le gérant ; qu'il résulte de la vérification de la comptabilité de la SARL SEFIC effectuée par l'administration fiscale que, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, la TVA brute déclarée par André
X...
es qualité de gérant de ladite société était de 21 039 euros, alors que la TVA brute total atteignait 38 525 euros, soit 17 486 euros de TVA brute non déclarée ; que le prévenu ne discute pas a minoration des déclarations trimestrielles de TVA de la SARL SEFIC pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 par la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable, ce qui constitue le délit visé à la prévention au titre de cette période, dès lors que l'intéressé ne pouvait ignorer lors des dépôts successifs desdites déclarations, l'importance de la fraude qu'il réalisait ainsi, puisque les recettes étaient, elles, encaissées et portées sur les comptes de la société dont il était le gérant ; qu'au vu des éléments qui précèdent, qu'il convient, infirmant la décision entreprise sur la culpabilité, de déclarer André
X...
coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; sur les sanctions pénales : que le bulletin n° 1 du casier judiciaire d'André
X...
ne porte trace que d'une condamnation en date du 31 janvier 2003, réputée réhabilité de plein droit ; que néanmoins, en raison de l'importance de la fraude fiscale réalisée par l'intéressé, il est justifié, infirmant le jugement déféré sur la peine, de condamner André
X...
à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'il convient, en outre, de prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'exercer, limitée dans les termes de la loi ; que, sur l'action civile, le conseil de l'administration des impôts a prié la cour de déclarer André
X...
coupable des faits qui lui sont reprochés et de dire que celui-ci sera solidairement tenu avec la SARL SEFIC au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ; que ladite constitution de partie civile est recevable en la forme, étant relevé que les premiers juges ont reçu de manière inexacte « la direction des services fiscaux » en sa constitution de partie civile, alors que des conclusions avaient été déposées par le « directeur général des impôts, agissant pour l'administration des impôts, par les soins du directeur des services fiscaux de l'Aube », lesquels demandaient au tribunal de « recevoir l'administration des impôts en sa constitution de partie civile » ; que l'article 1745 du code général des impôts dispose que « tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légale de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes » ; que le tribunal a, à tort, prononcé une condamnation solidaire du prévenu avec la SARL SEFIC « à payer à la direction des services fiscaux, la somme de 74 936 euros », dès lors que l'administration des impôts, en vertu du texte susvisé, peut seulement demander le prononcé de la solidarité du condamné avec le redevable légal des impôts fraudés ; qu'André
X...
étant déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de dire que celui-ci sera solidairement tenu avec la SARL SEFIC au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;
" 1) alors qu'en énonçant qu'au titre de l'année 2003, André
X...
ne fait aucun développement, qu'en première instance il avait seulement prétendu qu'il avait retrouvé un grand nombre de factures d'achats et frais justifiant la totalité de la TVA déductible inscrite sur ces déclarations CA3, qu'à supposer que cela soit exact il n'en reste pas moins que le prévenu ne discute pas la minoration des déclarations trimestrielles de TVA pour cette période par la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable, ce qui suffit à constituer le délit visé à la prévention dès lors que l'intéressé ne pouvait ignorer, lors des dépôts successifs desdites déclarations, l'importance de la fraude qu'il réalisait puisque les recettes étaient encaissées et portées sur les comptes de la société dont il était le gérant, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le fait qu'aucune insuffisance de TVA déductible n'était caractérisée, a violé les textes susvisés ;
" 2) alors qu'en retenant, au titre de l'année 2004, qu'André
X...
prétend qu'il ressort du relevé fournisseur une TVA récupérable de 18 776, 92 euros outre une TVA récupérable sur diverses autres factures non prises en considération par le vérificateur et ne figurant pas dans les relevés des fournisseurs pour un montant de 13 300, 47 euros, soit au total 32 077, 39 euros, qu'à supposer que cela soit exact, il n'en reste pas moins que le prévenu ne discute pas la minoration des déclarations trimestrielles de TVA de cette période par la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable, ce qui suffit à constituer le délit visé à la prévention au titre de cette période, dès lors que l'intéressé ne pouvait ignorer, lors des dépôts successifs desdites déclarations, l'importance de la fraude qu'il réalisait ainsi puisque les recettes étaient elles encaissées et portées sur les comptes de la société dont il était le gérant, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte les éléments établissant qu'aucune dette de TVA n'était due au titre de l'année 2004, a violé les textes susvisés ;
" 3) alors qu'en affirmant qu'en raison de l'importance de la fraude fiscale réalisée par l'intéressé il est justifié, infirmant le jugement déféré sur la peine, de le condamner à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et qu'il convient en outre de prononcer à son encontre une interdiction d'exercer limitée dans les termes de la loi, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération la circonstance qu'au titre des années 2003 et 2004 aucune dette de TVA n'était établie, a violé les textes susvisés ;
" 4) alors que, les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, les dispositions de la décision entreprise ; qu'ayant relevé que l'exposant a interjeté appel des dispositions pénales et civiles et le ministère public des dispositions pénales du jugement, puis relevé que le tribunal a, à tort, prononcé une condamnation solidaire du prévenu avec la société débitrice à payer à la direction des services fiscaux la somme de 74 936 euros dès lors que l'administration des impôts en vertu de l'article 745 du code général des impôts peut seulement demander le prononcé de la solidarité du condamné avec le redevable légal des impôts fraudés, la cour d'appel, qui décide qu'André
X...
étant déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de dire que celui-ci sera solidairement tenu avec la SARL SEFIC au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, a violé les articles 509 et 515 du code de procédure pénale " ;
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;
Attendu que le tribunal, sur les poursuites exercées du chef de fraude fiscale commise entre les années 2003 et 2006, a constaté la prescription de l'action publique pour les faits antérieurs au 20 mars 2004, a déclaré le prévenu coupable du surplus de la prévention et l'a condamné, solidairement avec la société SEFIC, à payer à la direction des services fiscaux, partie civile, la somme de 74 936 euros ;
Attendu que, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, les juges du second degré ont infirmé partiellement la décision entreprise, retenu la culpabilité du prévenu pour l'ensemble du délit de fraude fiscale visé à la prévention et dit qu'André
X...
serait solidairement tenu, avec la société SEFIC, au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts, mesure à caractère pénal, peut être prononcée même en l'absence d'appel de l'administration fiscale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, en ses trois premières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83970
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel du ministère public - Administration des impôts, partie civile non appelante - Demande tendant au prononcé de la solidarité avec le redevable de l'impôt fraudé - Possibilité - Cas - Détermination

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel du prévenu - Administration des impôts, partie civile non appelante - Demande tendant au prononcé de la solidarité avec le redevable de l'impôt fraudé - Possibilité - Cas - Détermination IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Appel correctionnel - Appel du ministère public - Administration des impôts, partie civile non appelante - Demande tendant au prononcé de la solidarité avec le redevable de l'impôt fraudé - Possibilité - Cas - Détermination IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Appel correctionnel - Appel du prévenu - Administration des impôts, partie civile non appelante - Demande tendant au prononcé de la solidarité avec le redevable de l'impôt fraudé - Possibilité - Cas - Détermination

La solidarité, prévue par l'article 1745 du code général des impôts est une mesure pénale que les juges peuvent prononcer en cas de condamnation pour l'un des délits prévus et punis par les articles 1741, 1742 et 1743 du même code. Justifie, dès lors, sa décision, la cour d'appel qui, infirmant sur les seuls appels du ministère public et du prévenu le jugement ayant relaxé partiellement ce dernier et limité la solidarité au montant de la fraude retenue, le déclare coupable de tous les faits de fraude fiscale visés à la prévention et dit qu'il sera solidairement tenu, avec le redevable légal de l'impôt, au paiement de l'ensemble des impôts fraudés et des pénalités y afférentes


Références :

article 1745 du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 février 2009

Sur la possibilité pour la cour d'appel saisie sur les seuls appels du ministère public et du prévenu, de prononcer la solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts, en sens contraire :Crim., 18 septembre 2002, pourvoi n° 01-87824, Bull. crim. 2002, n° 168 (cassation par voie de retranchement sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-83970, Bull. crim. criminel 2010, n° 89
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 89

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Bloch
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83970
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award