LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-5 du code du travail alors applicable, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976 étendue par arrêté du 18 octobre 1976 ;
Attendu, d'une part, que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; d'autre part, que selon son article 1er, la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail règle, dans le cadre des dispositions concernées du code du travail, les rapports entre les services interentreprises de médecine du travail et leur personnel salarié ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé, le 1er avril 1979, en qualité de médecin du travail par l'association Service médical du travail du bâtiment et des travaux publics de la Savoie (l'association) ; que l'employeur fait application de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment à laquelle il a adhéré le 18 juin 1975 ; que M. Y... et le syndicat national des professionnels de la santé au travail ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir appliquer la convention collective nationale des services interentreprises de médecine du travail et d'obtenir paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que pour débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes, l'arrêt retient que la convention collective nationale des services interentreprises de médecine du travail exclut de son champ d'application, par une clause qui ne peut être qualifiée d'option, les services liés au jour de son entrée en vigueur à une autre convention collective ; que tel est le cas de l'association Service médical du travail du bâtiment et des travaux publics de la Savoie par le fait de son adhésion, le 18 juin 1975, à la convention collective nationale du bâtiment du 23 juillet 1956 ; qu'il en résulte que les prétentions salariales émises par référence au texte conventionnel invoqué ne peuvent être admises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule activité de l'association est un service interentreprise de médecine du travail et que doit être réputée non écrite la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises excluant de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'association Service médical du travail du bâtiment et des travaux publics de la Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Service médical du travail du bâtiment et des travaux publics de la Savoie à payer à M. Y... et au SNBTP la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat de M. X..., de M. Y... et du syndicat national des professionnels de la santé au travail
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les docteurs X... et Y... de leur demande tendant à voir décider que leurs contrats de travail étaient soumis à la convention collective nationale des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, de voir condamner en conséquence le SMTBTP à leur verser la somme de 29.280 euros à chacun à titre de rappel de salaires et d'avoir débouté le Syndicat professionnel des médecins du travail de sa demande tendant à voir condamner ce dernier à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil de prud'hommes, procédant à l'exacte analyse des éléments de fait et des stipulations de la convention collective nationale des services médicaux interentreprises en date du 20 juillet 1976, dont le bénéfice est revendiqué en l'espèce par les salariés, mais qui exclut de son champ d'application, par une clause qui ne peut être qualifiée d'option, les services liés, au jour de son entrée en vigueur, à une autre convention collective, ce qui était le cas du SMTBTP de la Savoie par le fait de son adhésion, déclarée le 18 juin 1975, à celle des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956, en a justement déduit que les prétentions salariales, émises par référence au texte conventionnel invoqué, ne pouvaient être admises et que par voie de conséquence, la demande d'indemnisation formée par le SNPMT, devenu SNPST, devait être rejetée ; que les salariés reprennent en cause d'appel une argumentation qu'ils prétendent avoir été délaissée par les premiers juges, mais qui ne saurait prospérer ; qu'en premier lieu, l'employeur soutient exactement que les conditions de l'adhésion à une convention collective sont régies par la loi en vigueur au moment où cette adhésion est intervenue, en l'espèce à la date du 18 juin 1975, de sorte que les médecins invoquent vainement les dispositions de la loi du 13 novembre 1982 et la circulaire ministérielle du 25 octobre 1983 prise pour son application ; qu'il ne peut être contesté que lorsque le SMTBTP a adhéré à la convention collective du bâtiment, aucun texte conventionnel ne régissait les services médicaux interentreprises et que cette adhésion a été régulièrement effectuée au regard des dispositions légales alors applicables ; qu'en deuxième lieu, il est soutenu sans preuve que l'adhésion litigieuse aurait eu un caractère frauduleux, dès lors qu'il n'est pas démontré que les termes de la convention collective dont l'application est revendiquée étaient connus à la date de l'adhésion, intervenue plus d'un an auparavant ; qu'en troisième lieu, l'article 1er de l'arrêté du 18 octobre 1976 portant extension de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976 rend les dispositions de celle-ci obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés "compris dans son champ d'application", ce qui n'est pas le cas, en vertu de l'exclusion expresse non remise en cause par l'arrêté d'extension, des "services interentreprises professionnels qui, au jour de sa mise en application, (étaient) liés par une autre convention collective" (I - Dispositions générales, article 1er - Champ d'application, dernier alinéa) ; que dans sa réponse faite le 19 mai 1982 à Monsieur X... (pièce des salariés, n° 2.2), le secrétaire général du SNPMT n'a pas exprimé un avis différent en écrivant, "les services médicaux des Bâtiments et Travaux Publics sont tenus d'appliquer la Convention Collective Nationale du 20 juillet 1976 pour les médecins. Cette C.C.N ayant été étendue s'applique à tous les services qui n'entraient pas dans le champ d'application d'une autre C.C.N au 20 juillet 1976, ce qui est le cas pour les médecins des services B. T.P. ", sauf à avoir commis une erreur de date et d'interprétation en ce que la convention collective du 20 juillet 1976 concerne les services qui n'entraient pas dans le champ d'application d'une autre convention, non pas à sa date, mais "au jour de sa mise en application" fixée, par son article 31, au premier jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension, soit le 1er novembre 1976, date à laquelle l'adhésion du SMTBTP à la convention collective du bâtiment produisait ses effets depuis plusieurs mois ; qu'en quatrième lieu, il n'importe que le SMTBTP soit membre du Centre d'Information des Services Médicaux d'Entreprises et interentreprises (CISME), signataire de la convention collective nationale du 20 juillet 1976, dès lors que l'exclusion de certains services du champ d'application de celle-ci résulte d'un accord exprès conclu entre ce syndicat, représentant des employeurs, et diverses organisations syndicales de salariés ; qu'enfin, la convention collective du 20 juillet 1976 n'étant pas applicable en l'espèce, c'est en vain que les deux salariés prétendent bénéficier des dispositions d'accords annexes à celle-ci ; qu'au surplus, il n'est pas sérieusement contesté, en l'état de la correspondance adressée le 16 juin 2006 à la directrice du SMTBTP Savoie par le président de l'association de santé au travail du bâtiment et des travaux publics de l'AIN (pièce SMTBTP n° 11), que la plupart des services de médecine du travail dans le bâtiment et les travaux publics applique les conventions collectives du bâtiment ;
ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale de l'employeur et il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective ; que la disposition d'une convention collective dérogeant à ce principe est par conséquent réputé non écrite ; qu'en décidant néanmoins de faire application de la disposition de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, excluant de son champ d'application les services interentreprises professionnels qui, au jour de sa mise en application, étaient liés par une autre convention collective, permettant ainsi à l'employeur, au moyen d'une adhésion volontaire à une autre convention collective, d'échapper à l'application de la convention collective applicable de plein droit, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.