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18/05/2010 | FRANCE | N°09-12068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2010, 09-12068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2008), qu'agissant pour le recouvrement d'impôts sur le revenu, en vertu d'un titre des autorités allemandes directement exécutoire en France par application des articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales, le trésorier payeur général des créances spéciales du Trésor (le trésorier) a fait saisir, le 20 juin 2006, les parts d'une société civile immobilière appartenant à Mme X... ; qu'après re

jet par le trésorier de son opposition, celle-ci l'a assigné devant le juge de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2008), qu'agissant pour le recouvrement d'impôts sur le revenu, en vertu d'un titre des autorités allemandes directement exécutoire en France par application des articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales, le trésorier payeur général des créances spéciales du Trésor (le trésorier) a fait saisir, le 20 juin 2006, les parts d'une société civile immobilière appartenant à Mme X... ; qu'après rejet par le trésorier de son opposition, celle-ci l'a assigné devant le juge de l'exécution ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'acte de saisie alors, selon le moyen :

1°/ qu'au soutien de sa demande d'assistance au recouvrement, dans un Etat membre, de sa créance relative au paiement de l'impôt sur le revenu et sur la fortune, l'Etat requérant établit une demande contenant une déclaration certifiant à la fois que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ; qu'en l'espèce, la demande de recouvrement forcé établie par le bureau des finances de Hambourg (Allemagne) se bornait à faire état d'une créance "définitivement du e et recouvrable par les voies de droit" ; que dès lors en retenant la régularité de la procédure de saisie litigieuse, sans constater, et pour cause, que la demande de recouvrement indiquait que les procédures de recouvrement mises en oeuvre en Allemagne ne pouvaient aboutir au paiement intégral de la créance, et sans constater davantage que tel était effectivement le cas, la cour d'appel a violé les articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'il incombe à l'administration fiscale de l'Etat requérant, tenue de spécifier que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance, d'établir cette impossibilité ; que dès lors, en déclarant que Mme X... ne justifiait pas qu'il y aurait "une quelconque possibilité de recouvrement de la créance dans l'Etat requérant", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que les titres de recouvrement transmis par l'Etat requérant ne peuvent être directement reconnus comme des titres exécutoires que si la demande de recouvrement émise par l'Etat requérant est assortie d'une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ; que dès lors en retenant la validité du titre exécutoire sur le fondement duquel l'administration fiscale allemande, requérante, entendait poursuivre la saisie litigieuse, tout en constatant l'absence des mentions susvisées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant, a violé les articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

4°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement que si la chose demandée est la même, la demande fondée sur la même cause, faite entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que dès lors en retenant la validité du titre exécutoire sur lequel était fondé la saisie litigieuse, par référence à un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 14 juin 2005 et à un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 février 2008, tous deux relatifs à la validité du commandement de payer du 31 août 2004, ainsi qu'à un jugement du tribunal administratif de Poitiers relatif à l'opposition à contrainte formée par Mme X..., dont celle-ci soulignait au demeurant qu'il était frappé d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que la déclaration prévue par l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales n'est pas prescrite à peine de nullité de la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la demande litigieuse indiquait que le montant réclamé était définitivement dû et recouvrable, qu'un commandement de payer du 31 août 2004 a été validé par jugement du 14 juin 2005 non frappé d'appel et que, par ailleurs, Mme X... ne justifiait ni d'une contestation en cours dans l'Etat requérant ni d'une quelconque possibilité de recouvrement de la créance dans ce dernier, l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que les vices de forme invoqués par celle-ci ne sauraient lui avoir causé un quelconque grief ; que la cour d'appel en a exactement déduit la régularité de l'acte de saisie ; que le moyen, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au trésorier payeur général des créances spéciales du Trésor la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir annuler l'acte de saisie du 26 juin 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, destinataire d'un commandement de payer la somme totale de 781.512,30 €, émis selon acte du 31 août 2004 par l'administration fiscale française agissant sur le fondement de l'article L.283 B du Livre des procédures fiscales, relatif à l'assistance au recouvrement sur le territoire de l'Union Européenne, et ce à la demande de l'administration fiscale allemande réclamant le paiement d'impositions sur le revenu, Mme X... a élevé une contestation à l'encontre de ce commandement par le biais d'une opposition à poursuite sur le fondement de moyens tirés de la régularité formelle de la poursuite selon courrier du 14 septembre 2004, rejetée par décision du 22 septembre 2004 tout comme sa nouvelle opposition à contrainte formulée par courrier du 21 octobre 2004 ; Que, déboutée par le premier juge de ses contestations relatives à la régularité tant de la « signification de l'acte » de saisie de droits d'associée délivré à son encontre à la SCI Art Provence par procès-verbal du 20 juin 2006 que de l'acte lui-même, et à l'existence d'un titre exécutoire, Mme X... conclut en appel à l'infirmation du jugement entrepris, motifs pris de vices de forme affectant l'acte de saisie ainsi que la procédure de l'article L. 283 B du Livre des procédures fiscales, et à l'annulation en conséquence de l'acte de saisie du 20 juin 2006 ; Qu'il résulte de l'article L. 283 B du Livre des procédures fiscales, inclus dans les dispositions destinées à « l'assistance internationale au recouvrement » et applicables en matière de « recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes » notamment aux « impôts sur le revenu », que « les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre sont directement reconnus comme des titres exécutoires » ; Que Mme X... ne saurait dès lors contester l'existence du titre exécutoire argué à son encontre, lequel en l'espèce répond aux exigences de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; Qu'il n'est pas contesté par ailleurs que le tribunal administratif de Poitiers, saisi par Mme X... d'une requête tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie de ses droits d'associée détenus dans la société civile immobilière Art Provence selon acte délivré le 23 lire 20 juin 2006 « par un huissier de justice agissant à la demande du trésorier-payeur général des créances spéciales du trésor en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie en Allemagne pour la somme de 758.750,30 € en principal », a, par jugement du 20 mars 2008 (n° 0603032) dont copie régulièrement communiquée en cause d'appel, rejeté ladite requête ; Qu'enfin il n'est pas davantage contesté que la Cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par Mme X... d'une demande tendant à voir annuler « le jugement n° 00402956 du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 785.850,30 € mise à sa charge par un commandement de payer du trésorier-payeur général des créances spéciales du trésor en date du 31 août 2004 » et « prononcer la décharge demandée », a, par arrêt du 28 février 2008 dont copie régulièrement communiquée en cause d'appel, écarté le moyen de la requérante tiré « de ce que les documents fiscaux transmis par les autorités allemandes à l'appui de leur demande d'assistance n'auraient pas force exécutoire », et rejeté sa requête ; Qu'il en résulte que les demandes de l'appelante ne peuvent prospérer, les poursuites aux fins de recouvrement ayant été régulièrement diligentées à son encontre sur le fondement d'un titre exécutoire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... fait valoir que l'huissier se serait fait passer pour une représentante d'art afin de pouvoir pénétrer dans la propriété du tiers saisi. Qu'outre le fait que cet élément n'a pas été invoqué dans la contestation préalable formée auprès de l'administration fiscale et que la preuve de sa réalité ne peut être rapportée par une seule attestation émanant d'une personne en lien avec la débitrice, il doit être observé que Mme X... ne justifie pas le grief que lui aurait causé l'irrégularité invoquée Qu'il n'y aura donc pas lieu à annulation de l'acte pour ce motif ; Que sur la régularité de l'acte de saisie, Mme X... invoque la nullité de l'acte de saisie au motif qu'il ne mentionnerait pas la date du titre exécutoire ; Que l'acte contesté fait mention « d'un titre exécutoire des autorités allemandes directement exécutoire en France par application des articles L 283A et suivants du Livre des Procédures Fiscales » ; Que toutefois, compte tenu des nombreuses procédures initiées par Mme X... en contestation du même titre exécutoire, ayant notamment donné lieu au jugement de ce siège du 14 juin 2005 et à jugement du tribunal administratif de POITIERS en date du 6 avril 2005, l'omission de la date du titre est insusceptible de causer un quelconque grief à la demanderesse qui a valablement pu saisir le juge de l'exécution de la présente contestation ; Que la nullité sera donc écartée sur ce moyen ; Que sur l'existence d'un titre exécutoire, il doit être observé que le précédent commandement de payer en date du 31 août 2004 a été validé par jugement de ce siège en date du 14 juin 2005 non frappé d'appel, de sorte que la contestation de Mme X... en tant qu'elle porte sur des actes préalables à ce commandement devrait être déclarée irrecevable ; Qu'en tout état de cause, Mme X... fait valoir que la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne formulée par le Bureau des finances de HAMBOURG ne satisferait pas aux dispositions de l'article L 283B du Livre des Procédures Fiscales qui prévoit que la demande doit contenir une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ; Que ladite demande en date du 26 mars 2003 indique que le montant réclamé « est définitivement dû et recouvrable par les voies de droit » ; Que par ailleurs, Mme X... ne justifie ni qu'une contestation serait en cours relativement au titre exécutoire dans l'Etat requérant, c'est-à-dire « au regard du droit national applicable en matière d'assiette », ni qu'il y aurait une quelconque possibilité de recouvrement de la créance dans l'Etat requérant, de sorte que les prétendus vices de forme invoqués par Mme X... ne sauraient, pas plus que les précédents, lui avoir causé un quelconque grief ;

1°) ALORS QU 'au soutien de sa demande d'assistance au recouvrement, dans un Etat membre, de sa créance relative au paiement de l'impôt sur le revenu et sur la fortune, l'Etat requérant établit une demande contenant une déclaration certifiant à la fois que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ; qu'en l'espèce, la demande de recouvrement forcé établie par le bureau des finances de Hambourg (Allemagne) se bornait à faire état d'une créance « définitivement du e et recouvrable par les voies de droit » ; que dès lors en retenant la régularité de la procédure de saisie litigieuse, sans constater, et pour cause, que la demande de recouvrement indiquait que les procédures de recouvrement mises en oeuvre en Allemagne ne pouvaient aboutir au paiement intégral de la créance, et sans constater davantage que tel était effectivement le cas, la cour d'appel a violé les articles L.283 A et L.283 B du Livre des procédure fiscales ;

2°) ALORS QU 'il incombe à l'administration fiscale de l'Etat requérant, tenue de spécifier que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance, d'établir cette impossibilité ; que dès lors, en déclarant que Mme X... ne justifiait pas qu'il y aurait « une quelconque possibilité de recouvrement de la créance dans l'Etat requérant », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3° ALORS QUE les titres de recouvrement transmis par l'Etat requérant ne peuvent être directement reconnus comme des titres exécutoires que si la demande de recouvrement émise par l'Etat requérant est assortie d'une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ; que dès lors en retenant la validité du titre exécutoire sur le fondement duquel l'administration fiscale allemande, requérante, entendait poursuivre la saisie litigieuse, tout en constatant l'absence des mentions susvisées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant, a violé les articles L.283 A et L.283 B du Livre des procédure fiscales et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

4)° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement que si la chose demandée est la même, la demande fondée sur la même cause, faite entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que dès lors en retenant la validité du titre exécutoire sur lequel était fondé la saisie litigieuse, par référence à un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 14 juin 2005 et à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 février 2008, tous deux relatifs à la validité du commandement de payer du 31 août 2004, ainsi qu'à un jugement du tribunal administratif de Poitiers relatif à l'opposition à contrainte formée par Mme X..., dont celle-ci soulignait au demeurant qu'il était frappé d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12068
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Assistance internationale - Assistance d'un Etat de l'Union européenne - Demande de recouvrement - Conditions - Déclaration - Défaut - Sanction

La déclaration prévue par l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales n'est pas prescrite à peine de nullité de la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne


Références :

article L. 283 B du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2010, pourvoi n°09-12068, Bull. civ. 2010, IV, n° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 90

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12068
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