LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... M'Hamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger démuni d'un titre, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 503-1 et 555, 558 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M'Hamed X..., l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement et à une amende de 2 000 euros, ainsi qu'à payer, solidairement avec M. Y..., la somme de 300 euros à Pôle emploi Languedoc-Roussillon ;
" aux motifs que le prévenu ne soutient pas son appel ; qu'il est non comparant et non représenté ; qu'il a été cité à l'adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel ;
" alors que la cour d'appel ne peut statuer par un arrêt contradictoire à signifier que si la citation est réputée avoir été délivrée à la personne du prévenu ou, si ce n'est pas le cas, que si le prévenu a eu connaissance de la citation ou s'il est fait application des dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale ; que dans le cas où la citation a été signifiée à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel du prévenu et où l'huissier n'a trouvé personne au domicile de l'intéressé, la citation ne peut être considérée comme régulièrement délivrée que si l'huissier a effectué les diligences prévues par l'article 558 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'exploit d'huissier établi par la société civile professionnelle Merle-Chauchard et Chertin que la citation à comparaître devant la cour d'appel destinée à M'Hamed X... a été remise en l'étude de l'huissier ; qu'en s'abstenant de rechercher si M'Hamed X... avait eu connaissance de la citation, avait demandé à être jugé en son absence ou si les diligences prévues par l'article 558 du code de procédure pénale avaient été effectuées, ce qui n'était pas le cas, en sorte que le prévenu ignorait la date de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu les articles 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'huissier, chargé de délivrer une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu de se transporter à l'adresse déclarée ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, absent à l'audience, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, cité à l'adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel, ne comparaît pas et n'est pas représenté ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des mentions de la citation que l'huissier s'est rendu à l'adresse déclarée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;