La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°09-66947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mai 2010, 09-66947


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2008) d'avoir dit que le préjudice qu'elle a subi à la suite du défaut de diagnostic d'infarctus du myocarde, ayant entraîné un retard dans sa prise en charge, n'entrait pas dans le champ de ceux qui peuvent être indemnisés au regard de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et de l'avoir déboutée de ses demandes envers l'Office national d'indemnisation des accidents m

édicaux (ONIAM), alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la Commission ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2008) d'avoir dit que le préjudice qu'elle a subi à la suite du défaut de diagnostic d'infarctus du myocarde, ayant entraîné un retard dans sa prise en charge, n'entrait pas dans le champ de ceux qui peuvent être indemnisés au regard de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et de l'avoir déboutée de ses demandes envers l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'ONIAM adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis ; que cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 ; qu'en jugeant qu' « aucune disposition du code de la santé publique ne dispose que l'ONIAM est lié par l'avis émis par la CRCI qui n'a aucun caractère obligatoire » la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1-II, L. 1142-8 et L. 1142-17 du code de la santé publique ;
2°/ que, en toute hypothèse, l'aggravation de la pathologie d'un patient, consécutive à une erreur de diagnostic ayant causé un retard de prise en charge, même non fautive, constitue un préjudice directement imputable à un accident médical de diagnostic et a des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice subi par Mme X... au titre de la solidarité nationale, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique ;
Mais attendu, tout d'abord, que les CRCI étant des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales, la cour d'appel a retenu, par une exacte application des textes prétendument violés, que l'ONIAM n'était pas lié par l'avis émis par la CRCI ;
Et attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations de la seconde branche, la cour d'appel n'a pas constaté que le retard de diagnostic avait entraîné une aggravation de la pathologie ; que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le préjudice subi par Madame X... n'entre pas dans le champ de ceux qui peuvent être indemnisés au regard de l'article L 1142-1 II du Code de la santé publique et d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aucune disposition du Code de la santé publique ne dispose que l'ONIAM est lié par l'avis émis par la CRCI qui n'a aucun caractère obligatoire ; que sur le fond, le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article 1142-1 du Code de la santé publique ; qu'en l'espèce l'erreur de diagnostic commise par les médecins dont les parties n'allèguent pas le caractère fautif, susceptible de mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé concernés, ne peut être considérée comme ayant été directement à l'origine d'un accident médical ayant eu pour Madame X... des conséquences anormales au regard de son état de santé, comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'en effet cette erreur a finalement eu des conséquences identiques à celles de l'absence de toute consultation médicale et de tout diagnostic ; que les actes médicaux en cause n'ont provoqué aucun dommage distinct de la pathologie dont était atteinte Madame X... et de son évolution défavorable mais naturelle ; que par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a dit que le préjudice de Madame X... n'entrait pas dans le champ de ceux pouvant être indemnisés au regard de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé ;
1°) ALORS QUE lorsque la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, l'ONIAM adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis ; que cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L 1142-14, L 1142-15 et L 1142-17 ; qu'en jugeant qu' « aucune disposition du Code de la santé publique ne dispose que l'ONIAM est lié par l'avis émis par la CRCI qui n'a aucun caractère obligatoire » la Cour d'appel a violé les articles L 1142-1-II, L 1142-8 et L 1142-17 du Code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'aggravation de la pathologie d'un patient, consécutive à une erreur de diagnostic ayant causé un retard de prise en charge, même non fautive, constitue un préjudice directement imputable à un accident médical de diagnostic et a des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice subi par Madame X... au titre de la solidarité nationale, la Cour d'appel a violé l'article L 1142-1-II du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66947
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Protection des personnes en matière de santé - Réparation des conséquences des risques sanitaires - Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé - Indemnisation des victimes - Indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux - Commission régionale de conciliation et d'indemnisation - Avis - Portée

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) n'est pas lié par l'avis émis par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales


Références :

articles L. 1142-1 II, L. 1142-8 et L. 1442-17 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-66947, Bull. civ. 2010, I, n° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 105

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66947
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award