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06/05/2010 | FRANCE | N°09-10974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-10974


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2008), que dans un litige l'opposant aux sociétés Cogam Stricher et Swiss Life, M. X... a saisi un tribunal d'instance, par déclaration au greffe, d'une demande excédant le montant maximal prévu par l'article 847-1 du code de procédure civile ; que le tribunal d'instance a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors selon le moyen, que dans l'hypothèse oÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2008), que dans un litige l'opposant aux sociétés Cogam Stricher et Swiss Life, M. X... a saisi un tribunal d'instance, par déclaration au greffe, d'une demande excédant le montant maximal prévu par l'article 847-1 du code de procédure civile ; que le tribunal d'instance a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors selon le moyen, que dans l'hypothèse où le juge d'instance a été saisi à tort, par déclaration au greffe, d'une demande excédant le taux du ressort, l'acte introductif d'instance est entaché d'un vice de forme sans que l'action se heurte pour autant à une fin de non-recevoir ; qu'en décidant que la demande était irrecevable du seul fait que le juge d'instance en avait été saisie par voie de déclaration au greffe, bien qu'elle excède le taux du ressort, quand l'irrégularité de la saisine du juge d'instance n'était pas constitutive d'une fin de non-recevoir mais d'un vice de forme, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'irrégularité formelle de la saisine du tribunal d'instance ait causé un grief à celui qui l'invoque, a violé l'article 846-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration au greffe avait été faite pour une demande supérieure au taux du dernier ressort, la cour d'appel, qui constatait l'existence d'une fin de non-recevoir, a exactement décidé que cette demande n'avait pas saisi le tribunal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Cogam Stricher et Swiss Life ; vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat de M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par M. Eric X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Le tribunal ne s'est pas déclaré incompétent mais, statuant en premier ressort, a déclaré la demande irrecevable en considérant qu'il n'avait pas été régulièrement saisi par la déclaration remise au greffe par Eric X... dès lors que la demande excédait le taux du dernier ressort; il s'en suit que l'appel doit être déclaré recevable, rien ne conduisant la Cour à relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours ; Les débats devant le tribunal ont eu lieu le 7 juin 2005 et c'est après leur clôture que, par lettre du 27 juillet 2005, Eric X... a réduit le montant de sa demande à la somme de 1 874,16 euros eu égard au règlement de 1 981,83 euros déjà opéré par l'assureur ; une telle note en délibéré, modifiant les termes mêmes du débat et contenant, en outre, des moyens relatifs à la prescription et à la qualité à agir d'Eric X..., n'a pas été prise en considération, à juste titre, par le tribunal qui a statué en premier ressort, une telle décision rendant ouverte la voie de l'appel lequel aurait été, en tout état de cause, irrecevable dans l'hypothèse d'une admission de la nouvelle demande, laquelle n'aurait pu être examinée qu'après une réouverture des débats qui n'a pas eu lieu en l'espèce. Le jugement est confirmé par adoption de motif, la déclaration au greffe d'Eric X... pour une demande supérieure au taux du dernier ressort n'ayant pas emporté la saisine du tribunal. Les sociétés intimées qui ne démontrent pas l'existence d'un préjudice autre que celui d'avoir été dans l'obligation d'engager des frais de procédure mais indemnisable sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts. Eric X... qui succombe doit supporter les dépens; l'indemnité qu'il doit aux intimées par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile est équitablement fixée à la somme de 1 800 euros pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement étant réformé en ce que les sociétés COGAM STRICHER et SWISS LIFE ont été déboutées de la demande faite à ce titre.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est constant que selon lettre de voiture du 23 février 1998, la SA COGAM STRICHER a exécuté le déménagement du mobilier appartenant à Gilbert X... ; la livraison est intervenue le 17 mars 1998 et des dommages sur certains éléments du mobilier ont été constatés ; Par courrier du 4 septembre 2002, la SA SWISS LIFE a fait parvenir à Eric X..., venant aux droits de son père décédé, un chèque d'un montant de 1.981,84 € à titre d'indemnisation transactionnelle commerciale et définitive ; Le 18 septembre 2003, Eric X... a formé une déclaration au greffe de ce Tribunal ;

Aux termes de l'article 847-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal d'Instance, la Juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au Greffe, où elle est enregistrée ; A l'époque de la déclaration formulée par Eric X..., le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal d'Instance s'établissait à 3.800€ ; Or, il est manifeste que le montant de la demande formulée par Eric X... excède le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal d'Instance ; Il convient en conséquence, au vu de la règle de procédure ci-dessus rappelée, de déclarer la demande de Eric X... irrecevable ;
Sur la demande reconventionnelle des parties défenderesses, le chef de demande relatif à l'atteinte à l'image de marque et à la procédure abusive ne saurait être tranché, le bien fondé de la demande principale n'ayant pas été évoqué par le Juge ; Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses le montant de leurs frais irrépétibles.
ALORS QUE, dans l'hypothèse où le juge d'instance a été saisi à tort, par déclaration au greffe, d'une demande excédant le taux du ressort, l'acte introductif d'instance est entaché d'un vice de forme sans que l'action se heurte pour autant à une fin de non recevoir ; qu'en décidant que la demande était irrecevable du seul fait que le juge d'instance en avait été saisie par voie de déclaration au greffe, bien qu'elle excède le taux du ressort, quand l'irrégularité de la saisine du juge d'instance n'était pas constitutive d'une fin de non recevoir mais d'un vice de forme, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que l'irrégularité formelle de la saisine du tribunal d'instance ait causé un grief à celui qui l'invoque, a violé l'article 846-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10974
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Saisine - Forme - Déclaration au greffe - Cas - Exclusion - Demande supérieure au taux du dernier ressort - Portée

Ayant relevé que la déclaration au greffe avait été faite pour une demande supérieure au taux du dernier ressort, la cour d'appel, qui constatait l'existence d'une fin de non recevoir, a exactement décidé que cette demande n'avait pas saisi le tribunal


Références :

ARRET du 13 mars 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 13 mars 2008, 06/00635
article 847-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-10974, Bull. civ. 2010, II, n° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 93

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10974
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