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15/04/2010 | FRANCE | N°09-10901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-10901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), que condamnés à verser diverses sommes à la société BNP Paribas en exécution de leurs engagements de caution par un arrêt passé en force de chose jugée ayant déclaré nul l'engagement de caution de Mme X..., M. et Mme Y... ont formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel

ne pouvait déclarer irrecevable le recours en révision formé par M. et Mme Y... cont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), que condamnés à verser diverses sommes à la société BNP Paribas en exécution de leurs engagements de caution par un arrêt passé en force de chose jugée ayant déclaré nul l'engagement de caution de Mme X..., M. et Mme Y... ont formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le recours en révision formé par M. et Mme Y... contre les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2006 les ayant condamnés au profit de la société BNP Paribas par cela qu'ils n'auraient pas fait citer Mme X... dans le délai de recours en révision, sans rechercher si les dispositions de l'arrêt concernant celle-ci n'étaient pas divisibles des dispositions dont la révision était sollicitée et insusceptibles d'être affectées par celle-ci ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... qui avait été effectivement citée devant la juridiction saisie du recours en révision, fût-ce après l'expiration du délai de recours, ne pouvait, sans violer les dispositions précitées, estimer que le recours en révision de M. et Mme Y... était irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'auteur du recours en révision doit appeler, dans le délai de deux mois, toutes les parties au jugement ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X..., partie à l'arrêt attaqué par le recours, n'avait pas été appelée à l'instance en révision dans le délai de deux mois de la découverte par M. et Mme Y... de la fraude qu'ils invoquaient à l'appui de leur recours, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur et Madame Y... irrecevables en leur recours en révision ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article 597 du Code de procédure civile, toutes les parties à la décision attaquée doivent être appelées à l'instance de révision, sous peine d'irrecevabilité et point n'est besoin, en application de cette règle, de rechercher quel intérêt il y aurait à mettre certaines parties seulement en cause ; qu'en outre, dans la mesure où le défendeur est appelé par une citation qui doit, aux termes de l'article 596 du Code précité, être délivrée dans un délai de deux mois à compter du jour où l'auteur du recours en révision a eu connaissance de la clause de révision qu'il invoque, il est impératif que toutes les citations contre toutes les parties défenderesses aient été délivrées dans le délai utile ; qu'en l'espèce, les époux Y... qui fixent au 16 novembre 2006, la date à laquelle ils ont eu connaissance de la fraude qui s'impute à la société BNP Paribas, le point de départ du délai d'exercice de leur recours, n'ont assigné en révision Madame X..., dernière partie à l'arrêt attaqué, que le 10 juillet 2007 ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les époux Y... avaient eu connaissance de la faute qu'ils invoquent antérieurement au 16 octobre 2006, que l'ensemble du recours est irrecevable ;
Alors que la Cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le recours en révision formé par Monsieur et Madame Y... contre les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2006 les ayant condamnés au profit de la société BNP Paribas par cela qu'ils n'auraient pas fait citer Madame X... dans le délai de recours en révision, sans rechercher si les dispositions de l'arrêt concernant celle-ci n'étaient pas divisibles des dispositions dont la révision était sollicitée et insusceptibles d'être affectées par celle-ci ; qu'à défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 596, 597 et 598 du Code de procédure civile ;
Et alors, qu'en toute hypothèse, que la Cour d'appel qui a constaté que Madame X... qui avait été effectivement citée devant la juridiction saisie du recours en révision, fût-ce après l'expiration du délai de recours, ne pouvait, sans violer les dispositions précitées, estimer que le recours en révision de Monsieur et Madame Y... était irrecevable ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10901
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Procédure - Auteur - Obligations - Etendue - Détermination - Portée

A peine d'irrecevabilité, l'auteur du recours en révision doit appeler à l'instance toutes les parties au jugement, dans le délai de deux mois


Références :

articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-10901, Bull. civ. 2010, II, n° 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 84

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10901
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