LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Aviva assurances du désistement ce son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et du désistement de son second moyen de cassation ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2008), que les époux Y... ont confié à la société Maisons Phénix la construction d'une maison individuelle dont les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 1981 ; que des désordres affectant la façade et le pignon Ouest de la maison étant apparus en 1990, la société SFTS mandatée par la société Maisons Phénix et assurée par la société Abeille devenue Aviva assurances (Aviva), est intervenue pour réaliser les travaux de reprise qu'elle a sous-traités à M. X... ; que des désordres étant à nouveau apparus sur les parties d'ouvrage réparées, les époux Y... ont assigné la société SFTS et son assureur Aviva en réparation, que cette société également appelée en garantie par son assurée, a contesté devoir couvrir les travaux de reprise des malfaçons ;
Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société SFTS des condamnations prononcées contre elle dans le litige l'opposant aux consorts Y... et de la condamner avec la société SFTS à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que si le contrat d'assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la garantie est exclue lorsque les travaux au cours desquels se produit le sinistre sortent de l'activité déclarée au contrat ; qu'ayant constaté que la société SFTS avait souscrit dans le cadre de sa responsabilité décennale une police dont les conditions particulières signalaient qu'elle était garantie pour les activités de constructeur de maison individuelle et d'amélioration de l'habitat, la cour d'appel ne pouvait ensuite retenir que la garantie de l'assureur s'appliquait à un sinistre survenu à l'occasion d'un chantier de reprise de fondations ; qu'en accordant cependant la garantie d'Aviva au motif, d'ordre général et abstrait, selon lequel l'activité de constructeur de maisons individuelles intègre nécessairement la réalisation de fondations et donc leur reprise éventuelle et au motif, inopérant, que l'assureur ne proposerait pas de liste " soumise à la signature spécifique de son assuré ", qui énumérerait les activités distinctes de celles d'un constructeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L. 241-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société SFTS était intervenue en qualité de constructeur de maisons individuelles aux lieu et place de la société Maisons Phénix constructeur de la maison des époux Y..., et qu'elle était assurée pour l'activité de constructeur de maisons individuelles, la cour d'appel qui a exactement retenu que cette activité intégrait nécessairement la réalisation de fondations, a pu en déduire que la reprise éventuelle de ces fondations, ne constituant pas un secteur particulier du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique, était également intégrée dans l'activité de constructeur de maisons individuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva à payer à la société MAIF et aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à garantir la société SFTS des condamnations prononcées contre elle dans le litige l'opposant aux consorts Y... et d'avoir, en conséquence, condamné la société SFTS et la société AVIVA à leur verser la somme de 108. 443, 98 euros (cent huit mille quatre cent quarante trois euros et quatre vingt dix huit centimes), avec indexation sur l'indice BT01 de la construction depuis le 10 octobre 2002, au titre de la réparation des désordres relatifs à la façade Nord et au Pignon Ouest de leur maison de BOUC BEL AIR et, en outre, de les avoir condamnées à payer aux mêmes la somme de 3. 000 euros (trois mille euros) en réparation de leur trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS propres QUE la Compagnie ABEILLE ASSURANCES a délivré le 10 juin 1991 à la société FRANCAISE DE TRAVAUX ET DE SERVICE, en sa qualité de filiale de la Cie Immobilière PHENIX, une attestation d'assurances de responsabilité décennale la garantissant pour les activités de constructeur de maison individuelle, d'amélioration de l'habitat ; Que c'est bien en qualité de constructeur de maison individuelle que la société SFTS est intervenue en 1990, aux lieu et place de la société PHENIX, constructeur d'origine, pour assurer la reprise des désordres de nature décennale affectant la construction des époux Y... ; Que la garantie de la compagnie AVIVA, assureur décennal de la société SFTS, est donc acquise ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'à juste titre, la société SFTS fait valoir que l'activité de constructeur de maisons individuelles intègre nécessairement la réalisation de fondations, et donc leur reprise individuelle, activité qui ne constitue pas un secteur particulier du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique, et le secteur pour lequel elle était assurée supposant de plus le recours habituel à des sous traitants ; Que par ailleurs, la compagnie AVIVA ne démontre pas que la reprise en sous-oeuvre de fondations constituerait une activité figurant sur une liste proposée à l'assurance et soumise à la signature spécifique de son assuré, différente de celles entendues comme composant nécessairement l'activité d'un constructeur, la réalisation de fondations incluant leur reprise habituelle ;
ALORS QUE si le contrat d'assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; Que la garantie est exclue lorsque les travaux au cours desquels se produit le sinistre sortent de l'activité déclarée au contrat ; Qu'ayant constaté que la société SFTS avait souscrit dans le cadre de sa responsabilité décennale une police dont les conditions particulières signalaient qu'elle était garantie pour les activités de constructeur de maison individuelle et d'amélioration de l'habitat, la Cour ne pouvait ensuite retenir que la garantie de l'assureur s'appliquait à un sinistre survenu à l'occasion d'un chantier de reprise de fondations ; Qu'en accordant cependant la garantie d'AVIVA au motif, d'ordre général et abstrait, selon lequel l'activité de constructeur de maisons individuelles intègre nécessairement la réalisation de fondations et donc leur reprise éventuelle et au motif, inopérant, que l'assureur ne proposerait pas de liste « soumise à la signature spécifique de son assuré », qui énumérerait les activités distinctes de celles d'un constructeur, la Cour a violé, ensemble, les articles 1134 du Code civil et L. 241-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireIL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir rejeté comme prescrites les demandes en garantie de la société SFTS et de la compagnie AVIVA ASSURANCES dirigées contre Monsieur X... et la compagnie d'assurances AGF, visant à déclarer Monsieur X... seul responsable des dommages subis par les époux Y... et, en conséquence, à voir la compagnie AGF garantir la compagnie AVIVA ASSURANCES de toutes les condamnations prononcées contre elles dans le litige les opposant aux consorts Y... ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie AGF soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée contre elle et son assuré X... plus de dix ans après la réception des travaux intervenue le 10 décembre 1990 ; Que Monsieur X... et son assureur AGF ont été assignés en référé-expertise les 26 et 30 avril 2001, dans les dix ans de la manifestation des dommages apparus en 1996 ; Que Monsieur X... a souscrit auprès de la compagnie PFA une police d'assurances, garantissant sa responsabilité, comme sous-traitant, dans les mêmes conditions que celles d'un locateur d'ouvrage débiteur de la garantie décennale ; Qu'en conséquence, l'application de cette police rend sans objet l'argumentation de la compagnie AVIVA relative à l'application immédiate de l'article 2 du titre 5 de l'ordonnance du 9 juin 2005 fixant de nouvelles règles de prescription ; Que la police d'assurance non-obligatoire souscrite par Monsieur X... a ainsi valablement fixé à 10 ans à compter de la réception des travaux la durée de la garantie due à celui-ci, au titre de son intervention comme sous-traitant ; Que dans son rapport, Monsieur Z... a indiqué (p. 17) « l'acte de clôture des travaux de la société SFTS du 10 / 12 / 1990 » ; Que c'est cette date, non contestée par les parties, qui doit être retenue comme étant celle de la réception des travaux de la SFTS, sous-traitée à Monsieur X... ; Qu'en conséquence, l'action en référé engagée le 26 avril 2001 à l'encontre de la compagnie AGF plus de dix ans après la réception des travaux à l'encontre de l'assureur de Monsieur X..., puis ensuite au fond, n'est pas recevable car prescrite ;
ALORS QUE le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant la période d'application de la garantie ; Que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; Que pour déclarer prescrite l'action intentée contre la compagnie AGF, assureur du sous-traitant X..., plus de dix ans après la réception des travaux, l'arrêt retient que la garantie n'était plus due dès lors que le sous-traitant avait souscrit auprès de la compagnie PFA (depuis AGF) une police d'assurances complémentaire qui garantissait sa responsabilité, comme sous-traitant, dans les mêmes conditions que celles d'un entrepreneur débiteur de la garantie décennale et qu'ainsi, cette police d'assurance non-obligatoire pouvait valablement fixer à dix ans à compter de la réception des travaux la durée de la garantie due à celui-ci, au titre de son intervention comme sous-traitant ; Qu'en validant ainsi une clause limitant la durée de garantie du sous-traitant à un temps inférieur à la durée de sa responsabilité, trentenaire sinon décennale à compter de la révélation du désordre, les juges du fond ont fait produire effet à une disposition contractuelle dépourvue de cause, partant réputée non écrite, en violation des articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances.