AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la MAAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 2 juillet 2004) que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont confié à M. Z..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) la construction d'une maison à usage d'habitation dont la conception a été réalisée par M. X..., architecte ; que des désordres affectant la toiture et d'autres éléments de maçonnerie étant apparus, les maîtres d'ouvrage ont demandé réparation de leur préjudice ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des écritures et des pièces produites aux débats que les époux Y... avaient pris possession de leur maison le 1er juillet 1990 après avoir entièrement payé le montant des travaux prévus au marché, manifestant ainsi une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire qu'une réception tacite de l'ouvrage était intervenue à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des époux Y... et le second moyen du pourvoi incident de M. Z..., réunis, ci après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le règlement du lotissement autorisait la construction de couvertures en tôles, et prévoyait une pente de toiture et une pente de galerie à respecter, que M. X... avait réalisé des plans conformes à ces exigences et obtenu pour ses clients la délivrance d'un permis de construire, que la société d'aménagement de ce lotissement avait, postérieurement, adressé aux maîtres de l'ouvrage, une lettre dont l'architecte n'avait pas eu connaissance, exigeant la pose de tuiles en toiture, en contradiction avec son avis, lui-même postérieur, approuvant la pose de tôles, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Z..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire avait relevé de nombreux défauts d'exécution imputables à M. Z..., qu'il n'était justifié d'aucune immixtion fautive des maîtres de l'ouvrage en rapport avec les désordres constatés, que les époux Y... n'avaient aucune compétence en matière de travaux de bâtiment et que M. Z... n'avait formulé aucune réserve auprès de ces derniers, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute exonératoire de la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être mise à la charge des maîtres de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la MAAF à garantir M. Z..., l'arrêt retient que si les conditions particulières de la police souscrite par M. Z... ne sont pas produites, les parties s'accordent pour admettre qu'il y a déclarée une activité de maçon, qu'il est d'usage le plus constant que lorsque le maître de l'ouvrage confie, comme en l'espèce, à un maçon la construction d'une maison individuelle, celui-ci réalise également la toiture, qu'on doit en conséquence considérer qu'en réalisant la toiture défectueuse, M. Z... est intervenu dans le cadre de son activité déclarée de maçon ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de maçon n'emporte pas celle de couvreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAAF à garantir M. Z..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Z... et les époux Y..., ensemble, aux dépens des pourvois ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.