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13/04/2010 | FRANCE | N°09-87398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-87398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Mikaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2009, qui, pour vols aggravés et violences aggravées, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 223-13 10 et R. 625-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légal

e ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mikaël X... coupable de violences avec arme au préjudic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Mikaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2009, qui, pour vols aggravés et violences aggravées, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 223-13 10 et R. 625-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mikaël X... coupable de violences avec arme au préjudice d'Hervé B..., a constaté l'état de récidive, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, a décerné à son encontre un mandat de dépôt, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que le 2 mars 2009 Hervé B... se présentait à la gendarmerie de Cluses pour déposer plainte ; qu'il expliquait que le même jour vers 13h30, un jeune homme avait sonné chez lui à l'interphone et demandé à parler à son beau-fils, Mickaël Y... ; qu'il avait répondu que ce dernier était absent puis, se mettant à sa fenêtre, constaté la présence de ce jeune qui sortait alors une arme de son blouson, l'appliquait à sa tempe, puis la pointait en sa direction frottant ses doigts entre eux pour symboliser l'argent ; qu'il indiquait être alors descendu discuter avec cette personne qui lui avait déclaré que Mickaël Y... lui devait 150 euros et qu'il ferait tout pour les récupérer ; qu'entendu le même jour, Mickaël Y... affirmait ne devoir de l'argent à personne mais qu'une semaine auparavant, il avait rencontré Mikaël X... dans la rue, qui lui avait réclamé 150 euros et donné une semaine pour les lui rapporter, ayant une attitude sans équivoque, selon lui ; qu'il ajoutait qu'à partir de cette date, il n'était plus sorti de chez lui, qu'il était présent lors des faits évoqués par son beau-père, mais ne les avait pas vus, ne s'étant pas mis à la fenêtre ; qu'interpellé trois mois et demi plus tard, Mikaël X... niait avoir commis ces faits, affirmant qu'il ne connaissait pas Mickaël Y... et ne possédait aucune arme ; que, malgré ses dénégations, Mikaël X... était reconnu, sur photo, par Mickaël Y... qui expliquait, en outre, qu'il l'appelait souvent au téléphone, mais qu'il ne répondait pas ; que sur la planche photographique qui lui était présentée, Hervé B... désignait, sans hésitation, la photo correspondant à Mikaël X..., et réitérait ses déclarations lors de l'audience devant le tribunal correctionnel ; que ces éléments permettent de considérer que le premier juge a justement apprécié la culpabilité de Mikaël X... sur ces faits ;

" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que le témoin, Mickaël Y..., connaissait le prévenu, Mikaël X..., mais n'avait pas vu les faits allégués par la victime, Hervé B... ; qu'en affirmant, pour déclarer le prévenu coupable de violences avec arme, que Mickaël Y... avait reconnu Mikaël X... sur photos quand, le connaissant déjà, cette reconnaissance ne permettait pas, à elle seule, d'identifier le prévenu comme l'auteur de l'infraction, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition d'Hervé B... (D2) qu'en présence d'un tapissage photographique de cinq photos, il a déclaré « je pense fortement que la photo numéro quatre serait susceptible de correspondre à l'individu » ; qu'en affirmant, cependant, qu'Hervé B... avait désigné, sans hésitation, la photo correspondant à Mikaël X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé les dispositions précitées ;

" 3°) alors qu'il résulte des notes de l'audience du 25 juin 2009 devant le tribunal de grande instance de Bonneville qu'interrogé au sujet d'une montre retrouvée au domicile du prévenu, Hervé B... a répondu avoir reconnu Mikaël X... « en bas de la poste à La Sardagne » ; que cette affirmation n'est pas suffisamment précise pour savoir si Hervé B... a identifié le prévenu comme étant l'auteur des violences à son encontre ou comme l'auteur de l'extorsion ou du vol de la montre litigieuse ; qu'en affirmant cependant qu'Hervé B... avait réitéré ses déclarations relatives à la reconnaissance du prévenu comme auteur des violences avec arme commises à son préjudice, la cour d'appel s'est encore prononcée par des motifs contradictoires et a violé les dispositions précitées ;

" 4°) alors que Mikaël X... a toujours nié posséder une arme ; qu'en affirmant, pour déclarer Mikaël X... coupable de violence avec arme, que le prévenu avait été reconnu par la victime et son fils sur la planche photographique, sans autrement justifier la circonstance aggravante retenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 6° du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mikaël X... coupable de vol avec effraction, a constaté l'état de récidive, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, a décerné à son encontre un mandat de dépôt, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que, le 17 juin 2009, les services de gendarmerie intervenaient au domicile de Nathalie Z... et de Jérôme A..., victimes d'un vol par effraction ; qu'ils constataient que les auteurs avaient utilisé une échelle pour accéder au toit depuis le palier situé entre le 2e et le dernier étage de l'immeuble, avaient ensuite sauté du toit sur la terrasse de l'appartement, puis brisé une porte-fenêtre leur permettant de pénétrer dans le salon ; que les pièces avaient été fouillées et plusieurs objets volés ; que Mikaël X... niait l'ensemble des faits ; que pourtant, lors de la perquisition effectuée à son domicile, plusieurs objets étaient retrouvés dont des montres ; que Jérôme A... reconnaissait formellement l'une d'entre elles ; que Mikaël X... affirmait l'avoir trouvée dans un parc mais qu'il changeait de version devant la cour, affirmant que Loïc D..., fils de Nathalie Z..., la lui avait donnée ; que la découverte chez Mikaël X... de la montre volée lors du cambriolage chez Nathalie Z... et Jérôme A... et les explications divergentes données par le prévenu, conduisent à considérer fondée la décision de culpabilité du tribunal ;

" 1°) alors que le vol est constitué par la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que, dans sa plainte, Nathalie Z... a dénoncé un vol avec effraction commis le 17 juin 2009 au domicile qu'elle partage avec son compagnon, Jérôme A..., et a établi la liste des objets soustraits lors de l'infraction (D37) ; qu'aucune montre ne figure sur cette liste ; qu'en affirmant, cependant, qu'une montre trouvée au domicile du prévenu avait été volée lors du cambriolage et établissait donc la culpabilité de Mikaël X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contraires à ladite liste annexée à la plainte et a violé les dispositions susvisées ;

" 2°) alors que Mikaël X... faisait valoir que le fils de Nathalie Z..., Loïc D..., consommait du cannabis à l'insu de sa mère et avait l'habitude de faire du troc, ce qui pouvait expliquer la disparition des objets prétendument volés au domicile de celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire propre à disculper le prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles précités " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mikaël X... coupable de vols avec violences, a constaté l'état de récidive, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, a décerné à son encontre un mandat de dépôt, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que le 20 juin 2009, Nathalie Z... se présentait à la gendarmerie en compagnie de son fils, Loïc D..., pour déposer plainte pour des faits subis par ce dernier, qu'il lui avait révélés après le cambriolage ; que ce dernier déclarait que, depuis trois mois environ, il était régulièrement racketté par Mikaël X... et un dénommé E..., qui l'obligeaient à monter dans leur véhicule, lui faisaient les poches ou exigeaient qu'il les vide, lui prenaient les cigarettes ou l'argent qu'il avait sur lui ; qu'il indiquait qu'un jour, ils l'avaient conduit dans le hall d'un immeuble, l'avaient déshabillé, fouillé, avaient pris sa carte bancaire et violemment frappé ; qu'il expliquait que, comme il refusait de donner le code de celle-ci, Mikaël X... avait sorti une arme de poing qu'il avait appliquée sur sa tempe gauche, et qu'il s'était alors exécuté ; qu'il ajoutait que, pendant que Mikaël X... était allé retirer de l'argent au distributeur, situé tout près, E... était resté avec lui, et qu'ensuite le premier lui avait redonné la carte et qu'ils l'avaient menacé de mort s'il parlait ; qu'il indiquait être persuadé qu'ils étaient également les auteurs du cambriolage, expliquant que, trois semaines auparavant, ils avaient demandé à aller chez lui, qu'il les y avait donc emmenés, qu'ils avaient joué à la console et fumé le narguilé dans sa chambre ; qu'il indiquait que Mikaël X... avait demandé à aller aux toilettes, et avait dû en profiter pour visiter les lieux ; qu'il affirmait avoir très peur de Mikaël X... et de E..., qu'il décrivait comme deux caïds, ayant mis sous sa coupe plusieurs jeunes du quartier ; qu'il les identifiait sur les photos qui lui étaient présentées, le second s'avérant être Sahin C... ; que les réquisitions bancaires permettaient de vérifier que plusieurs retraits avaient été effectués le 29 mai 2009 dans des distributeurs proches du lieu des faits, entre 20 heures 19 et 21 heures 46 ; qu'interpellé le 23 juin, Sahin C... niait toute participation au cambriolage ; qu'il reconnaissait, en revanche, avoir été présent lors du vol de la carte bancaire, confirmant, pour partie, les déclarations de la victime, sauf s'agissant de l'usage d'une arme et de l'intensité des coups, affirmant que Mikaël X... ne lui avait mis qu'une claque juste avant qu'il ne les rejoigne dans le hall de l'immeuble ; qu'il reconnaissait avoir possédé, jusqu'à quelques jours auparavant, un véhicule identique à celui décrit par la victime ; que pendant sa garde à vue et devant les premiers juges, Mikaël X... niait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; qu'à l'audience d'appel, il admettait avoir mis une claque à Loïc D..., maintenant les dénégations des autres faits ; que les déclarations circonstanciées de la victime, confirmées partiellement par Sahin C..., les retraits relevés sur les comptes bancaires, les traces de coups répétés, constatés sur la victime par ses proches, et le traumatisme décrit par les parents de Loïc D... et relevé dans le certificat médical attestant de la réalité de ces faits ;

" alors que Mikaël X... faisait valoir que Loïc D... qui se livrait à la consommation de cannabis et au troc n'avait allégué avoir subi des vols avec violences qu'à la suite du cambriolage chez sa mère et que cette dénonciation fallacieuse constituait un acte de pure vengeance qui lui permettait d'échapper aux soupçons ; qu'entendue, Nathalie Z... a déclaré qu'en 2008 son fils était devenu distant et provocateur, qu'il lui avait alors avoué qu'il fumait du cannabis avec une bande de jeunes et qu'il était « très accro » (sic), qu'elle s'était aperçue que l'argent disparaissait à la maison et que le 16 avril dernier les gendarmes s'étaient présentés chez elle avec son fils en lui annonçant qu'ils l'avaient « attrapé » (sic) avec du cannabis ; que, pour déclarer Mikaël X... coupable des faits reprochés, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la déclaration de Loïc D... ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les affirmations du jeune homme n'étaient pas induites par son souci d'échapper à d'éventuelles sanctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 143-1, 144, 397 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat de dépôt à l'encontre de Mikaël X... ;

" aux motifs que pour l'ensemble des faits reprochés, Mikaël X... est en état de récidive légale ; que son attitude, tant pendant tout le cours de la garde à vue qu'à l'audience du tribunal correctionnel, démontre qu'il n'a tiré aucun enseignement de cette précédente condamnation ; que les faits, objets de la présente procédure, sont d'une particulière gravité, de sorte que la peine initialement prononcée est parfaitement adaptée ; qu'en conséquence, il a lieu de confirmer la décision du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions ;

" et aux motifs adoptés qu'en raison de l'extrême gravité des faits et des préjudices engendrés dans un cadre de déni total de la part du mis en examen, il convient de le condamner à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de quatre années avec mandat de dépôt en raison du risque manifeste de renouvellement des faits ;

" alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; que ce texte est applicable tant que le prévenu n'a pas été condamné définitivement ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne comporte aucun motif démontrant que le placement sous contrôle judiciaire ne permet pas d'écarter le risque de renouvellement de l'infraction, a violé les dispositions précitées " ;

Attendu que, pour motiver la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, et ordonner le maintien en détention du prévenu, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci est en état de récidive légale, que son attitude démontre qu'il n'a tiré aucun enseignement de sa précédente condamnation, que les faits sont d'une particulière gravité, et qu'il existe un risque manifeste de renouvellement de l'infraction ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué, dès lors que le placement ou le maintien en détention ordonné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, à l'issue d'une procédure de comparution immédiate, échappe aux prescriptions de l'article 144 du même code, édictées pour la détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87398
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Placement ou maintien en détention - Article 144 du code de procédure pénale - Application (non)

COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Placement ou maintien en détention - Article 144 du code de procédure pénale - Application (non)

A l'égard d'un prévenu condamné à un emprisonnement sans sursis, le placement ou le maintien en détention ordonné à l'issue d'une procédure de comparution immédiate en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale échappe aux prescriptions de l'article 144 du même code, édictées pour la détention provisoire


Références :

articles 144 et 397-4 du code de procédure pénale
articles 144 et 397-4 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-87398, Bull. crim. criminel 2010, n° 65
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87398
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