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08/04/2010 | FRANCE | N°10-80554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2010, 10-80554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,
contre les arrêts n°s 1211 et 1212 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre avec préméditation en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission du crime spécifié, - le premier, a ordonné que les débats auront lieu et l'arrêt sera rendu en audience publique,- le second, a ordonné la remise Ã

  effet du mandat de dépôt décerné le 15 octobre 2009 à son encontre ;

Vu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,
contre les arrêts n°s 1211 et 1212 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre avec préméditation en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la commission du crime spécifié, - le premier, a ordonné que les débats auront lieu et l'arrêt sera rendu en audience publique,- le second, a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné le 15 octobre 2009 à son encontre ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance déférée de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence et placement sous surveillance électronique, a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné contre le mis en examen le 15 octobre 2009, et se réservant le contentieux de la détention ;
"aux motifs que la poursuite de sa détention s'impose pour :- conserver les preuves ou indices matériels dans la mesure où la ou les armes du crime n'ont pas été retrouvées, ni la motocyclette des tueurs ;- empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses coauteurs ou complices, étant précisé que, mettant à profit leur fuite et après la mise en examen de Jérémy Y... par lequel l'accès au dossier a été rendu possible, Mathias Z..., Jean-Jacques A... et Jean-Luc X... se sont concertés pour mettre au point une version commune, destinée à les exonérer en prenant en compte les éléments à charge du dossier ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ne peut sérieusement empêcher que ne se poursuive cette collusion ;- préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur la victime et les témoins alors que les charges rassemblées, notamment contre Jean-Luc X..., procèdent du témoignage de personnes qu'il échet de mettre à l'abri de toute interférence dans la manifestation de la vérité, en elle même difficile dans le contexte insulaire ;- protéger la personne mise en examen de tous risques de représailles de la part du clan de malfaiteurs auquel appartient la victime, la réalité de ce risque inspirant notamment à Jean-Luc X... une crainte pour sa vie qu'il confesse et dit avoir été, au moins en partie, à l'origine de sa fuite ;- prévenir le renouvellement de l'infraction de la part de Jean-Luc X... si l'on considère à la fois la facilité du passage à l'acte criminel qui lui est imputé, l'intérêt qui s'impose plus que jamais pour assurer sa sécurité, de supprimer effectivement la victime et la valeur dérisoire accordée, notamment par lui, à la vie humaine ;- garantir la représentation en justice de Jean-Luc X..., sans attache professionnelle et qui n'a pas hésité à se mettre durablement en fuite, tout de suite après les faits, essayant même de s'établir dans cette situation en se procurant de faux papiers (faits pour lesquels il n'a d'ailleurs pas encore été mis en examen ) ; que, loin de traduire des gages de représentation en justice, sa reddition n'est que le fruit d'un calcul après que la tentative de se munir de faux papiers a échoué par l'interpellation de Jérémy Y... et n'est intervenu qu'à la faveur d'une conspiration contre la vérité ;- que Jean-Luc X... a déjà fait plusieurs séjours au Gabon, séjournant auprès de Michel B... qu'il considère comme son oncle et qui exploite dans ce pays des casinos où Jean-Luc X... avait le projet de travailler dans un proche avenir, cette perspective étant de nature à affaiblir encore davantage les garanties de représentation en justice du mis en examen ;- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice causé, s'agissant d'une tentative d'assassinat à l'arme à feu par des tireurs embusqués, ces faits se situant dans une funeste succession de nombreux règlements de compte en Corse devant laquelle les autorités sont tenues de réagir de manière drastique sous peine de voir se poursuivre cette dérive sanglante qui plonge l'opinion dans l'inquiétude et l'indignation et suscite une attente forte de la réaction sociale ; que l'enquête de faisabilité ordonnée par le juge des libertés et de la détention, qui avait invité le service pénitentiaire d'insertion et de probation à cerner le projet professionnel actuel en France de Jean-Luc X..., ne fournit à cet égard aucune indication ; que Jean-Luc X... a déclaré avoir appelé téléphoniquement, pendant sa cavale, son père, lui-même en fuite et a reçu de lui le conseil de ne pas se rendre "en attendant que la police fasse son travail" ; que ces recommandations paternelles renouvelées laissent peu augurer des gages de représentation de l'intéressé ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles, ne sont pas suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté" ;

"1°) alors que la décision, qui ordonne, prolonge une détention provisoire ou rejette une demande de mise en liberté doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser expressément en quoi les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire sous surveillance électronique, assorti d'obligations strictes et de mesures de protection rigoureuses, ni même que la détention est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
2°) alors que la détention ne peut être ordonnée que si les objectifs qu'elle tend à assurer ne peuvent être atteints par une assignation à résidence sous surveillance électronique ; que, faute d'avoir constaté que les objectifs assignés en l'espèce à la détention provisoire ordonnée ne pouvaient être atteints par une assignation à résidence avec surveillance électronique, mesure qu'avait précisément prise l'ordonnance frappée d'appel, et qu'elle a infirmée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant mise en liberté de Jean-Luc X... sous contrôle judiciaire avec placement sous surveillance électronique, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les divers objectifs assignés au maintien en détention provisoire du mis en examen, retient que les obligations du contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles, ne sont pas suffisantes au regard desdits objectifs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'à la date à laquelle elle s'est prononcée, le placement sous surveillance électronique n'était, dans l'attente du décret prévu par l'article 142-13 du code de procédure pénale, qu'une modalité du contrôle judiciaire sur l'insuffisance duquel elle s'est expliquée, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Infirmation d'une ordonnance de mise en liberté - Motifs - Insuffisance de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale - Caractérisation - Nécessité

Il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. N'encourt pas la censure, pour méconnaissance de ce principe, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec placement sous surveillance électronique, se prononce expressément sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ordonné, dès lors, qu'à la date à laquelle il a été statué, le placement sous surveillance électronique n'était, dans l'attente du décret d'application prévu par l'article 142-13 nouveau du code de procédure pénale, qu'une modalité des dispositions prévues par l'article 138 dudit code


Références :

articles 138, 142-13 et 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 22 décembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 avr. 2010, pourvoi n°10-80554, Bull. crim. criminel 2010, n° 61
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 61
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Bayet
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/04/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-80554
Numéro NOR : JURITEXT000022278555 ?
Numéro d'affaire : 10-80554
Numéro de décision : C1002375
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-04-08;10.80554 ?
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