LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties et pris de la violation de l'article 388-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, dont les dispositions sont impératives, les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir et ne peuvent être appelés en cause devant la juridiction répressive qu'à l'occasion de poursuites exercées du chef d'homicide ou blessures involontaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance en date du 6 juin 2006, le juge délégué a homologué la composition pénale proposée à Eric X... pour violences ayant entraîné un incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne d'Olivier Y... ; que, par jugement en date du 6 novembre 2007, le tribunal correctionnel a dit que la victime, par son attitude provocante, avait concouru, pour moitié, à la réalisation de son propre dommage et a ordonné une expertise médicale ; que, la partie civile ayant interjeté appel de cette décision, le prévenu a appelé en cause son assureur, la société Axa France IARD ;
Attendu que, pour dire que l'assureur ne devait pas sa garantie et le mettre hors de cause, l'arrêt énonce que la chute d'Olivier Y... est la conséquence directe du coup de poing que lui a porté Eric X... et que, le dommage trouvant son origine dans un coup volontaire, l'assureur n'est pas tenu de le garantir ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déclarer d'office irrecevable l'appel en cause de l'assureur en l'absence de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que le sinistre était exclu de la garantie de l'assureur et ayant mis hors de cause la société AXA France IARD, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mai 2009 ;
DIT que l'appel en cause de la société AXA France IARD est irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.