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31/03/2010 | FRANCE | N°09-85376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2010, 09-85376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 8 juillet 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier, à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Jean X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pou

rvoi du procureur général près la cour d'appel de Douai :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 8 juillet 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier, à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Jean X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Douai :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du code de procédure pénale :

Vu lesdits articles ;

Attendu que, si l'évocation prononcée par la cour d'appel, en vertu des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, permet aux juges du second degré de remplir directement la mission des premiers juges, elle ne saurait cependant, lorsque ces derniers ont déjà statué au fond, faire échec aux principes qui, découlant des articles 509 et 515 du même code, régissent l'effet dévolutif de l'appel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles aggravées ; que les premiers juges l'ont relaxé et ont débouté la partie civile ; que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, a, par arrêt du 4 mars 2009, déclaré nul le jugement pour insuffisance de motifs et ordonné la réouverture des débats pour l'évocation au fond du litige ; que, par l'arrêt attaqué du 8 juillet 2009, la cour d'appel, évoquant, tant sur l'action publique que sur l'action civile, a déclaré Jean X... coupable, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du ministère public soutenant que la relaxe était devenue définitive, l'arrêt retient que l'évocation est une obligation et que la cour est tenue de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, quand bien même seule la partie civile a fait appel de la décision annulée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la relaxe du prévenu était devenue définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Attendu que la cassation de l'arrêt attaqué emporte, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 4 mars 2009, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de Jean X... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Douai :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts de la cour d'appel de Douai, en date des 4 mars 2009 et 8 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85376
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Cassation ou annulation par voie de conséquence - Lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt cassé

Encourt la cassation par voie de conséquence un arrêt antérieur, non frappé de pourvoi, dès lors qu'il se rattache par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt annulé


Références :

articles 509 et 515 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juillet 2009

Sur la nécessaire caractérisation d'un lien de dépendance entre la décision annulée et l'arrêt pour lequel il est sollicité une cassation ou une annulation par voie de conséquence, à rapprocher :Crim., 12 décembre 1994, pourvoi n° 93-82511, Bull. crim. 1994, n° 400 (annulation), et les arrêts cités ;Crim., 24 septembre 1997, pourvoi n° 87-83976, Bull. crim. 1987, n° 312 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2010, pourvoi n°09-85376, Bull. crim. criminel 2010, n° 59
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85376
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