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26/03/2010 | FRANCE | N°09-12843

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 26 mars 2010, 09-12843


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Arrêt n° 584 P+B+R+IPourvoi n° W 09-12.843

Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est 6 rue Edouard Lalo, 30924 Nîmes cedex 09,
2°/ le Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est 52 rue de la Méditerranée, 34078 Montpellier, agissant aux lieu et place de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon,
3°/ le Pôle emploi, dont le siège est Le Cinetic, 1 à 5 avenue du docteur Gley, 75020 Paris, agissant pour le compte de l'U

NEDIC, aux lieu et place de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon,
contre l'arrêt rendu le 13 jan...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Arrêt n° 584 P+B+R+IPourvoi n° W 09-12.843

Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est 6 rue Edouard Lalo, 30924 Nîmes cedex 09,
2°/ le Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est 52 rue de la Méditerranée, 34078 Montpellier, agissant aux lieu et place de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon,
3°/ le Pôle emploi, dont le siège est Le Cinetic, 1 à 5 avenue du docteur Gley, 75020 Paris, agissant pour le compte de l'UNEDIC, aux lieu et place de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à l'entreprise Deydier, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est chemin de la Tapie, 30300 Beaucaire,
2°/ à M. Bernard X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Deydier, domicilié ...,
3°/ à M. Frédéric Y..., pris en qualité de mandaraire ad'hoc de l'EARL Deydier, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La Caisse de mutualité sociale agricole du Gard et l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B) en date du 5 octobre 2004 ;
Cet arrêt a été cassé le 21 février 2006 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 13 janvier 2009 dans le même sens que la cour d'appel de Nîmes, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, M. le premier président a, par ordonnance du 12 octobre 2009, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boullez, avocat de la Mutualité sociale agricole du Gard, du Pôle emploi Languedoc-Roussillon et du Pôle emploi ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., liquidateur judiciaire de L'EARL Deydier ;
Le rapport écrit de Mme Fossaert, conseiller, et l'avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 12 mars 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Charruault, Loriferne, présidents, M. Joly, conseiller doyen remplaçant M. le président Louvel empêché, Mme Fossaert, conseiller rapporteur, MM. Cachelot, Blondet, Mme Tric, MM. Mazars, Pluyette, Mme Pinot, MM. Trédez, Linden, Chaillou, Mme Ferrari, M. Prétot, conseillers, Mme Petit, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller, assistée de Mme Lalost, greffier en chef au Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Boullez, de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, l'avis de Mme Petit, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 723-7 II, alinéa 2, du code rural ;
Attendu que les Caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; que, sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 21 février 2006, Bull. 2006, IV, n° 45), que l'EARL Deydier a été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 2001 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard (la Caisse) a déclaré une créance au titre de contributions d'assurance-chômage ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire déclarant la créance éteinte en raison de l'irrégularité de la déclaration de la Caisse, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 723-7 II du code rural ne permettent la conclusion de conventions entre les Caisses de mutualité sociale agricole et des organismes administrés paritairement qu'à seule fin de recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; qu'un mandat général de recouvrer une créance ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ; que, l'article 12 de la convention passée le 4 juillet 1996 entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et l'UNEDIC précise que la Mutualité sociale agricole déclare les contributions ou cotisations restant dues par l'employeur à l'institution dans les conditions et délais prévus aux articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 66 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi :
REFORME l'ordonnance du juge-commissaire du 3 mars 2003 ;
ADMET la créance au passif de l'EARL Deydier pour la somme de 53 890,71 euros ;
Condamne M. X..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EARL Deydier, aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-six mars deux mille dix.

MOYEN produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la Mutualité sociale agricole du Gard, le Pôle emploi Languedoc-Roussillon et le Pôle emploi ;
Moyen annexé à la présente décision
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR annulé la déclaration par la Caisse de mutualité sociale du Gard, de la créance de cotisations d'assurance-chômage dont était titulaire l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, envers l'EARL Deydier, et D'AVOIR constaté l'extinction de cette créance ;
AUX MOTIFS QUE, la déclaration des créances équivalant à une demande en justice, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, conformément aux dispositions de l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial et écrit, soit lors de la déclaration des créances, soit dans le délai légal de cette déclaration ; que les dispositions de l'article L. 723-7 II, alinéa 2, du code rural ne permettent la conclusion de conventions entre les caisses de mutualité sociale agricole et des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture qu'à seule fin de recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; Qu'un mandat général de recouvrer une créance ne constitue pas le pouvoir spécial susvisé ; que l'article 12 de la convention passée le 4 juillet 1996 entre la caisse centrale de la MSA et l'UNEDIC, précise expressément que la MSA «déclare les contributions ou cotisations restant dues par l'employeur à l'institution, au représentant des créanciers dans les conditions et délais prévus par les articles 50 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 66 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985» ; que la MSA n'ayant pas justifié, lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de déclaration, d'un mandat spécial et écrit de l'ASSEDIC lui donnant pouvoir de ce faire, c'est à bon droit que le premier juge a constaté son irrégularité et, partant, dit la créance éteinte ;
ALORS QUE celui qui déclare la créance d'un tiers, est dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, lorsqu'il est investi par la loi d'un mandat de recouvrement qui implique nécessairement le pouvoir d'en déclarer le montant ; qu'il résulte de l'article L 723-7, II, alinéa 2, du Code rural que les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; qu'il s'ensuit que sous réserve de la conclusion des conventions précitées, elles sont dès lors légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en exécution de cette disposition a été conclue entre l'UNEDIC et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le 4 juillet 1996, une convention prévoyant, d'une part, que chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'appel et au recouvrement des contributions et cotisations dues au titre de l'assurance-chômage, selon les mêmes modalités que celles retenues pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales obligatoires, et d'autre part, que chaque caisse de mutualité sociale agricole déclare les contributions ou cotisations dues par l'employeur à l'institution, et qu'elle gère le recouvrement des créances déclarées, ainsi que des créances bénéficiant du droit de priorité de paiement institué à l'article 40 de la loi précitée ; qu'en décidant que ni l'article L 723-7, II, alinéa 2, du Code rural, ni la convention du 4 juillet 1996, ne dispensent la Caisse de mutualité sociale agricole du GARD de justifier d'un pouvoir spécial, d'autant que l'article 12 de la convention du 4 juillet 1996 vise expressément les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 66 et suivants du décret du 27 décembre 1985, quand la Mutualité sociale agricole du GARD tient de l'article L 723-7, II, alinéa 2, du Code rural, le mandat légal de recouvrer les cotisations impayées d'assurance-chômage qui emporte nécessairement celui d'en déclarer le montant au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L 621-43 du nouveau Code de commerce, ensemble la disposition précitée.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 09-12843
Date de la décision : 26/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Caisse de mutualité sociale agricole - Pouvoir spécial - Nécessité (non)

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Caisses de mutualité sociale agricole - Entreprise en difficulté - Déclaration des créances de contributions et de cotisations - Qualité - Pouvoir spécial - Nécessité (non)

Les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de l'article L. 723-7 II du code rural la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial


Références :

article L. 723-7 II du code rural

article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005
article L. 723-7 II du code rural

article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2009

Dans le même sens :Com., 21 février 2006, pourvoi n° 04-20211, Bull. 2006, IV, n° 45


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 26 mar. 2010, pourvoi n°09-12843, Bull. civ. 2010, Assemblée plénière, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, Assemblée plénière, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Fossaert, assistée de Mme Lalost, greffière en chef
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12843
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