LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 117, 121 du code de procédure civile et R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme tendant à la prise en charge de lésions attribuées à un accident du travail, M. X... en a interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... n'avait pas comparu personnellement devant le tribunal pour présenter ses demandes mais s'était fait représenter par son ex-épouse et que le conjoint divorcé ne peut représenter son ancien conjoint devant la juridiction de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M X... était représenté devant elle par un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à Me Haas qu'il renonce à percevoir
l'indemnité de l'Etat, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à payer à Me Haas la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement ayant, d'une part, déclaré irrecevable la demande de M. X... comme n'ayant pas été soutenue par une personne ayant le pouvoir de le représenter et ayant, d'autre part, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme du 12 octobre 2004 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-8 et R. 142-20 du code de la sécurité sociale qu'en raison de l'oralité de la procédure, les parties doivent comparaître personnellement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour soutenir leurs demandes ou se faire représenter devant cette juridiction par l'une des personnes limitativement énumérées par l'article R. 142-20 (conjoint ou ascendant ou descendant en ligne directe, avocat…) ; que le défaut de comparution ou de représentation régulière du demandeur, qui ne peut être suppléé par l'envoi de conclusions, fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est saisi d'aucune demande et moyen à l'appui du recours ; que ces règles et principes de procédure, propres au contentieux général de la sécurité sociale et à l'oralité de la procédure, ne sont nullement contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas comparu personnellement à l'audience pour soutenir son recours et présenter ses demandes, mais s'est fait représenter par son ex-épouse Mme Y...-X... dont il est divorcé depuis 1996 ; qu'à défaut d'élément établissant que cette dernière se trouverait en situation de revendiquer la qualité de « conjoint » au sens des articles L. 142-8 et R. 142-20 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont à bon droit considéré que faute de comparution ou de représentation régulière du demandeur, ils n'étaient saisis d'aucun moyen à l'appui du recours et que la décision de la commission de recours amiable du 12 octobre 2004 devait être confirmée ;
ALORS QUE dans les cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'action introduite par M. X..., que celui-ci n'avait comparu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que son ex-épouse n'avait pas qualité pour le représenter en justice, cependant qu'il ressortait de ses propres énonciations qu'en appel, l'intéressé avait constitué avocat et était représenté à l'audience par ce conseil, lequel, en matière de sécurité sociale, avait la capacité de le représenter, la cour d'appel a violé les articles 126 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale.