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25/03/2010 | FRANCE | N°09-12127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-12127


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 2191 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant commandement du 9 juillet 2008, la société CetA Veltins GmbH et CO KG (la société Veltins) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Bernard X... sur le fondement d'un acte notarié exécutoire de cautionnement hypothécaire souscrit par ces derniers, le 3 avril 2000, à son profit en garantie du remboursemen

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 2191 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant commandement du 9 juillet 2008, la société CetA Veltins GmbH et CO KG (la société Veltins) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Bernard X... sur le fondement d'un acte notarié exécutoire de cautionnement hypothécaire souscrit par ces derniers, le 3 avril 2000, à son profit en garantie du remboursement de sommes dues par M. Denis X... ; que M. et Mme Bernard X... ont sollicité, notamment, l'annulation de ce commandement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la sûreté réelle est accessoire à la dette principale, que l'acte authentique du 3 avril 2000, constitutif d'une simple garantie sous forme de sûreté réelle, ne contient pas expressément la souscription d'un prêt par M. Denis X..., ni les engagements contractés par l'établissement DBA qu'il exploitait auprès de la société Veltins à l'origine de la créance principale, qu'en effet, le prêt personnel souscrit par M. Denis X... et les engagements de la société DBA y sont rappelés dans un exposé pour mémoire mais que la mention de la comparution des intéressés n'y figure pas et qu'aucun titre exécutoire constatant les créances garanties n'est produit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié du 3 avril 2000 mentionnait l'identité du débiteur principal et la créance garantie et constituait un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société CetA Veltins GmbH et CO KG la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société CetA Veltins GmbH et CO KG.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le commandement de payer valant saisie délivré le 4 juin 2008 à la demande de la Société CetA Veltins GmbH à l'encontre de Monsieur et Madame X...,

Aux motifs que par acte notarié du 3 avril 2000 produit en copie aux débats, Monsieur X... avait consenti, avec l'accord de son épouse, un cautionnement hypothécaire avec hypothèque conventionnelle sur une maison à usage d'habitation située à Aix-en-Provence lui appartenant en garantie du remboursement d'un prêt accordé par la Société Veltins à Monsieur X..., exploitant un établissement sous le nom commercial DBA ainsi que des contrats commerciaux souscrits avec la Société DBA ; que la sûreté réelle était accessoire à la dette principale ; que l'acte notarié du 3 avril 2000, constitutif d'une simple garantie sous forme de sûreté réelle, ne contenait pas expressément la souscription d'un prêt par Monsieur X... ni les engagements contractés par la Société DBA auprès de la Société Veltins à l'origine de la créance principale ; qu'en effet, le prêt personnel souscrit par Monsieur X... et les engagements de la Société DBA y étaient rappelés dans un exposé pour mémoire mais la mention de la comparution des intéressés n'y figurait pas ; qu'aucun titre exécutoire constatant les créances garanties n'étaient produits ; que Monsieur X... ne s'était engagé à aucun paiement de sommes envers la Société Veltins mais avait seulement donné son bien immobilier en garantie ; que la vente forcée des biens immobiliers saisis ne pouvait donc être ordonnée ; qu'il convenait d'annuler le commandement de saisie délivré le 4 juin 2008 sans référence à un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Alors que constitue un titre exécutoire un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que par acte notarié du 3 avril 2000, Monsieur et Madame X... avaient consenti à hauteur d'un certain montant un cautionnement hypothécaire avec hypothèque conventionnelle sur une maison à usage d'habitation en garantie du remboursement d'un prêt d'un montant déterminé accordé par la Société Veltins à Monsieur X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2, 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 2191 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12127
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Acte notarié de cautionnement hypothécaire

SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Acte notarié de cautionnement hypothécaire

Un acte notarié de cautionnement hypothécaire constitue un titre exécutoire autorisant des poursuites de saisie immobilière dès lors qu'il mentionne l'identité du débiteur principal et la créance garantie


Références :

articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

article 2191 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2010, pourvoi n°09-12127, Bull. civ. 2010, II, n° 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12127
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