LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Valognes, 7 décembre 2007), que les époux X..., preneurs à bail d'une maison d'habitation, propriété de Mme Y..., ont demandé la restitution du dépôt de garantie qu'ils lui avaient versé ; que reconventionnellement la bailleresse a sollicité leur condamnation à lui rembourser les frais de la vidange de la fosse septique ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que faute de clause contraire, le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur conformément à l'article 1756 du code civil ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;
2° / que si l'annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987 édicte la solution contraire, ce texte ne pouvait valablement déroger à la loi et devait être écarté ; qu'ainsi le jugement attaqué a encore violé l'article 1756 du code civil ;
Mais attendu que l'article 1756 du code civil ne met à la charge du bailleur que le seul curement des puits et des fosses d'aisances ; qu'en retenant que la vidange d'une fosse septique incombait au locataire, la juridiction de proximité a fait une exacte application du décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR, pour condamner les preneurs à payer une certaine somme au bailleur, porté au crédit de la bailleresse la somme de 335, 49 euros au titre d'une facture de vidange ;
AUX MOTIFS QU'en avril 2005, Madame Y... a été obligée de faire effectuer la vidange de la fosse sceptique des lieux occupés par les 7 membres de la famille X... depuis le 1er février 1998 ; que Madame Y... en a réglé le coût sans avoir pu en obtenir le remboursement par les époux X... ; que ceux-ci seront condamnés au paiement de la somme de 335, 49 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, faute de clause contraire le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur conformément à l'article 1756 du Code civil ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987 édicte la solution contraire, ce texte ne pouvait valablement déroger à la loi et devait être écarté ; qu'ainsi le jugement attaqué a encore violé l'article 1756 du Code Civil.