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24/03/2010 | FRANCE | N°08-45552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 mars 2008), que M. X... a travaillé en qualité de cariste du 5 août au 10 septembre 2004 au sein de la société Calor dans le cadre de contrats de mise à disposition et de mission établis par la société Adecco ; que le salarié, soutenant qu'il n'y avait pas eu de contrats de mission signés, a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de son contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'

arrêt d'avoir refusé de requalifier les contrats de mission temporaire en contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 mars 2008), que M. X... a travaillé en qualité de cariste du 5 août au 10 septembre 2004 au sein de la société Calor dans le cadre de contrats de mise à disposition et de mission établis par la société Adecco ; que le salarié, soutenant qu'il n'y avait pas eu de contrats de mission signés, a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de son contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exigence d'un contrat de mission écrit et signé, prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, est destinée à garantir le respect des diverses conditions en l'absence desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que dès lors en constatant que les contrats de mission de M. X... n'étaient pas signés et en refusant néanmoins de déclarer les parties liées par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4, alinéas 1er à 9, devenu L. 1251-16 et L. 1251-17 et L. 125-3, devenus L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ;

2°/ que l'entrepreneur de travail temporaire doit établir un contrat de mission que le salarié doit signer dans les deux jours ouvrables suivant le début de son activité, formalité dont l'omission entraîne la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; qu' en se bornant à relever que la société Adecco avait adressé les contrats à M. X... qui ne les avait pas signés, sans rechercher si l'entreprise les lui avait envoyés dans les deux jours posés par le texte et si, à défaut de signature, il ne lui appartenait pas d'interrompre la mission commencée le 5 août sans attendre son issue, le 13 septembre, pour les rééditer et les soumettre à sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-4, alinéas 1er à 9, devenu L. 1251-16 et L. 1251-17 et L. 125-3, devenus L. 8241-1 et L. 8241- 2 du code du travail ;

Mais attendu que la fraude corrompt tout ; que si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ;

Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X... a refusé de signer les contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à requalification ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés Calor et Adecco, chacune, la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée,

Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 124-4 du code du travail, le contrat de travail liant l'entreprise de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que Monsieur X... fonde sa demande à titre principal à l'égard de la société ADECCO sur la violation des dispositions de l'article L.124-4 du code du travail ; que Monsieur X... fait valoir qu'il n'a pas signé de contrat de mission et que l'entreprise de travail temporaire a expédié, par courrier du 16 septembre 2004, tous les contrats de mission depuis le 5 août 2004 ce qui caractérise le défaut de contrat écrit et l'envoi tardif des contrats de mission ; que la société ADECCO répond que Monsieur X... a bien été destinataire dans le délai légal de tous les contrats de mission qu'il s'était engagé à retourner signés conformément à l'engagement pris en signant le 28 avril 2004 la « charte de bonne conduite » et ne peut se prévaloir, valablement et de bonne foi, de l'absence de signature des contrats de mission qu'il a acceptés en les exécutant et en percevant les salaires et indemnités de précarité ; que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'a est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que la transmission tardive du contrat de mission équivaut à une absence d'écrit et entraîne la même sanction de requalification ; que cependant, il résulte du débat et des pièces produites que la société CALOR, entreprise utilisatrice, a bien reçu dans le délai légal les contrats de mise à disposition de Monsieur X... comportant un numéro d'identification chronologique identique à celui figurant sur les contrats de mission adressés simultanément à Monsieur X... lequel s'est volontairement refusé à signer les trois contrats de mission ainsi qu'en attestent les propos tenus par ce dernier devant les salariés de la société ADECCO le lundi 13 septembre 2004 à savoir qu'il refusait de signer les contrats de mission qu'il avait reçus ou les contrats réédités en agence car il connaissait la loi et voulait se faire embaucher par la société CALOR ; que Monsieur X..., informé de la nécessité de retourner les contrats signés par la signature le 27 avril 2004 d'une charte de bonne conduite lui rappelant cette prescription, qui a exécuté les contrats de mission sans aucune critique, a délibérément et de mauvaise foi refusé de signer les contrats dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de leur irrégularité ; que Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société ADECCO lesquelles sont exclusivement fondées sur le manquement à la prescription du contrat écrit dont il a sciemment été l'auteur ; que Monsieur X... se contente d'indiquer à l'appui de sa demande dirigée à titre subsidiaire contre la société CALOR « néanmoins, si la cour décide de faire application de l'article L. 124-7 du code du travail, la requalification doit s'imposer à l'entreprise CALOR » ; que Monsieur X... n'articule aucun moyen concernant la régularité formelle des contrats de mise à disposition ou la réalité du motif de recours de ces contrats ; qu'il n'allègue ni a fortiori ne justifie d'une prestation de travail au sein de la société CALOR après la fin de sa dernière mission le 10 septembre 2004 ; qu'aucun manquement de la société CALOR aux dispositions des articles L.124-2 à L.124-2-4 du code du travail n'est explicité au débat ; que Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société CALOR ; que l'intervention de l'Union locale CGT a été à bon droit déclarée recevable et non fondée par les premiers juges ; que ses demandes en appel sont mal fondées ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Alors, d'une part, que l'exigence d'un contrat de mission écrit et signé, prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, est destinée à garantir le respect des diverses conditions en l'absence desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que dès lors en constatant que les contrats de mission de M. X... n'étaient pas signés et en refusant néanmoins de déclarer les parties liées par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4, alinéas 1er à 9, devenu L. 1251-16 et L. 1251-17 et L. 125-3, devenus L. 8241-1 et L. 8241-2 du Code du travail ;

Alors, d'autre part, que l'entrepreneur de travail temporaire doit établir un contrat de mission que le salarié doit signer dans les deux jours ouvrables suivant le début de son activité, formalité dont l'omission entraîne la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; qu' en se bornant à relever que la société ADECCO avait adressé les contrats à M. X... qui ne les avait pas signés, sans rechercher si l'entreprise les lui avait envoyés dans les deux jours posés par le texte et si, à défaut de signature, il ne lui appartenait pas d'interrompre la mission commencée le 5 août sans attendre son issue, le 13 septembre, pour les rééditer et les soumettre à sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-4, alinéas 1er à 9, devenu L. 1251-16 et L. 1251-17 et L. 125-3, devenus L. 8241-1 et L. 8241-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45552
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Conditions de forme - Contrat écrit - Signature par le salarié - Refus délibéré de signer - Portée

TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Conditions - Bonne foi - Défaut - Portée

Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. Dès lors, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que le salarié avait refusé de signer les contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à requalification


Références :

Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2008, 07/00787
adage "fraus omnia corrumpit"

articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mars 2008

Sur le caractère d'ordre public de la signature du contrat de mission, à rapprocher :Soc., 7 mars 2000, pourvoi n° 97-41463, Bull. 2000, V, n° 90 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-45552, Bull. civ. 2010, V, n° 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 74

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45552
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