Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Groupe Elan travail temporaire invoque l'irrecevabilité du pourvoi sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, en soutenant que M. X... n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation dans le délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi qui ne formulait aucun moyen ;
Mais attendu que le délai de trois mois, prévu pour le dépôt du mémoire en demande par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, ne commence à courir qu'à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration de pourvoi prescrit par l'article 986 du même Code ; qu'en l'espèce, le récépissé a été reçu par le salarié le 21 février 1997 et le mémoire déposé le 13 mars 1997 ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 124-4 et L. 125-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Erom, devenue la société Groupe Elan travail temporaire et mis à la disposition de la société Métalleurop pour une mission devant s'exécuter du 14 au 31 mai 1990 ; que le 23 mai 1990, il a été victime d'un accident du travail ; que l'employeur a considéré que le contrat de travail avait pris fin le 31 mai 1990, date prévue pour la fin de la mission ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de requalification du contrat de mission temporaire de M. X..., la cour d'appel a énoncé que le salarié qui, au vu des bulletins de paie versés aux débats, avait déjà effectué plusieurs missions pour la société Groupe Elan travail temporaire au cours des années précédentes, a effectivement commencé sa mission auprès de l'entreprise utilisatrice le 14 mai 1990 et a été victime d'un accident du travail le même jour ; que, compte tenu de ces divers éléments qui établissent que le salarié connaissait parfaitement la nature et la portée des obligations découlant du contrat, le seul fait qu'il n'ait pas retourné le contrat de mission temporaire dûment signé à l'employeur, ne lui permet pas de se prévaloir de l'irrégularité dudit contrat ; que le contrat de travail a donc pris fin au terme de la mission ;
Attendu, cependant, que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que faute de comporter la signature de l'intéressé, le contrat de mission ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit, et que l'employeur, en ne respectant pas les dispositions des textes susvisés, s'était placé hors du champ d'application du travail temporaire, et se trouvait lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.