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24/03/2010 | FRANCE | N°08-20902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2010, 08-20902


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2008), que le bail à ferme consenti par le Groupement foncier Aitciria (le GFA) à M. X..., a été résilié suivant jugement du 1er juillet 2005 confirmé par arrêt du 29 janvier 2007, devenu irrévocable ; que le GFA a sollicité paiement d'une indemnité au titre des pailles et engrais de l'année que le fermier n'avait pas laissés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen

:
1°/ que le fermier sortant ne doit laisser les pailles et engrais de l'année qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2008), que le bail à ferme consenti par le Groupement foncier Aitciria (le GFA) à M. X..., a été résilié suivant jugement du 1er juillet 2005 confirmé par arrêt du 29 janvier 2007, devenu irrévocable ; que le GFA a sollicité paiement d'une indemnité au titre des pailles et engrais de l'année que le fermier n'avait pas laissés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ que le fermier sortant ne doit laisser les pailles et engrais de l'année que s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ou bien si le propriétaire les réclame selon une estimation de leur valeur ; qu'aussi bien, le propriétaire ne peut réclamer une indemnisation au titre des pailles et engrais que s'il démontre qu'il les a délivrés lors de l'entrée en jouissance du preneur ; que M. X... ayant fait dresser un constat d'huissier relatant la consistance des biens loués le 13 décembre 1988, soit un an après son entrée en jouissance remontant au 15 décembre 1987, contractuellement prévue par le bail, la cour d'appel n'a pu retenir qu'un tel constat impliquait qu'il avait reçu les pailles et engrais dès lors qu'il était possible de faire constater à l'huissier de justice l'absence de réception des pailles et engrais ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le propriétaire a la charge de démontrer qu'il a délivré les pailles et engrais lors de l'entrée en jouissance du preneur ; qu'en supposant que M. X... avait reçu ces pailles et fumures, et en constatant que le bailleur n'avait fait établir aucun constat ou état contradictoire lors de l'entrée en jouissance de M. X..., l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la stipulation du bail selon laquelle le preneur était tenu de laisser sans indemnité tous les fumiers et engrais existants de la dernière année n'impliquait pas la charge pour lui d'indemniser le propriétaire de leur valeur, dès lors qu'une telle stipulation était contraire aux dispositions légales applicables ; que par suite, l'arrêt attaqué, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles 1778 du code civil et l'article L. 415-2 du code rural ;
Mais attendu que le fermier sortant doit laisser les pailles et engrais de l'année quand même il ne les aurait pas reçus, sauf si le bailleur renonce à les retenir ; qu'ayant relevé que le constat d'huissier de justice dressé le 22 septembre 2005 à la requête du GFA démontrait que les parcelles étaient envahies de mauvaises herbes et que les haies étaient envahies de ronciers dont la hauteur égalait ou dépassait le sommet des céréales ou pieds de maïs qui y avaient été plantés et retenu que le bail à ferme avait prévu que le preneur serait tenu de laisser, sans indemnité, tous les fumiers et engrais existants, toutes les pailles des récoltes en céréales de la dernière année, ainsi que les foins des prés, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans inverser la charge de la preuve, pu retenir que M. X... devait indemniser le bailleur au titre des pailles et engrais qu'il n'avait pas laissés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Groupement foncier Aitciria la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean X... à payer au GFA AITCIRIA la somme de 10.786,08 € au titre des pailles et engrais ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.415-2 du Code rural qui renvoie aux dispositions de l'article 1778 du Code civil, le fermier sortant doit laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance et quand même, il ne les aurait pas reçues, le propriétaire pourra les retenir suivant estimation ; que M. X... fait valoir qu'il n'y a pas eu d'état des lieux effectué au moment de son entrée en jouissance ; qu'il a cependant fait dresser par constat d'huissier le 13 décembre 1988 de la consistance des lieux loués ; qu'il n'aurait pas manqué à cette occasion de faire relever par l'officier ministériel l'absence de pailles et d'engrais si tel avait été le cas ; que les diverses attestations délivrées à Monsieur X... en raison de leur contradiction entre elles ne permettent pas d'établir, comme il le prétend, que la parcelle dite «Issalia», sise à ILHARE n'a jamais fait l'objet de culture ; qu'il soutient qu'il a régulièrement fumé les terres sises commune de GABAT ; que, cependant, le constat d'huissier dressé le 22 septembre 2005 à la requête du GFA AITCIRIA démontre, au contraire, que les parcelles sont envahies de mauvaises herbes, que les haies sont envahies de ronciers dont la hauteur égale ou dépasse le sommet des céréales ou pieds de maïs qui y ont été plantés ; que le bail à ferme conclu le 18 juin 1988 a prévu (16°) que le preneur «sera tenu de laisser, sans indemnité, tous les fumiers et engrais existants, toutes les pailles des récoltes en céréales de la dernière année, ainsi que les foins des prés» ; qu'au vu des évaluations fiables et des pièces produites par le GFA AITCIRIA, il y a lieu de condamner M. X... à payer au bailleur la somme de 10.786,08 € au titre des pailles et engrais ;
1°) ALORS QUE le fermier sortant ne doit laisser les pailles et engrais de l'année que s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ou bien si le propriétaire les réclame selon une estimation de leur valeur ; qu'aussi bien, le propriétaire ne peut réclamer une indemnisation au titre des propriétaires et engrais que s'il démontre qu'il les a délivrés lors de l'entrée en jouissance du preneur ; que Monsieur X... ayant fait dresser un constat d'huissier relatant la consistance des biens loués le 13 décembre 1988, soit un an après son entrée en jouissance remontant au 15 décembre 1987, contractuellement prévue par le bail, la Cour d'appel n'a pu retenir qu'un tel constat impliquait qu'il avait reçu les pailles et engrais dès lors qu'il était possible de faire constater à l'huissier de justice l'absence de réception des pailles et engrais ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le propriétaire a la charge de démontrer qu'il a délivré les pailles et engrais lors de l'entrée en jouissance du preneur ; qu'en supposant que Monsieur X... avait reçu ces pailles et fumures, et en constatant que le bailleur n'avait fait établir aucun constat ou état contradictoire lors de l'entrée en jouissance de Monsieur X..., l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la stipulation du bail selon laquelle le preneur était tenu de laisser sans indemnité tous les fumiers et engrais existants de la dernière année n'impliquait pas la charge pour lui d'indemniser le propriétaire de leur valeur, dès lors qu'un telle stipulation était contraire aux dispositions légales applicables ; que par suite, l'arrêt attaqué, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles 1778 du Code civil et L.415-2 du Code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 23.119,53 € au titre des frais de remise en état de nettoyage ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de remboursement des frais de nettoyage des parcelles, la Cour n'a pas pris en compte, dans son arrêt du 29 janvier 2007, le devis pour les travaux envisagés dont la preuve de l'exécution n'est toujours pas rapportée en dépit du long laps de temps séparant les factures susvisées (3 novembre 2000 - 30 avril 2006) ; que le GFA AITCIRIA demande de condamner M. X... au paiement de la somme de 23.119,53 € aux fins de remise en état et de nettoyage, à la suite de la libération totale des lieux en décembre 2005, sur la base des devis suivants :
- devis du 23 septembre 2005 de 3.887€ toutes taxes comprises établi par la SARL ETCHART, relatif au nettoyage de la parcelle ZC21 ;- devis du 27 février 2006 de 5166,72 € TTC relatif au nettoyage des parcelles ZC21, ZA 43, ZC9, ZC 12, ZC 37, ZC 41 ;

- devis du 25 février 2006, de 8.553,41 € toutes taxes comprises, établi par la SARL MENDIBURU ;- devis du 30 septembre 2005 de 5.143 € relatif au remplacement de la clôture détruite de la parcelle ZC 21 ;Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande destinée à remettre en état et nettoyer après la libération des lieux, les parcelles laissées à l'abandon par M. X... ;

1°) ALORS QUE la Cour d'appel avait, par son précédent arrêt du 29 janvier 2007, déjà vidé le litige en ce qui concerne les prétendus frais de nettoyage des parcelles, en retenant notamment qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le devis pour des travaux envisagés dont la preuve de l'exécution n'est toujours pas rapportée en dépit du long laps de temps séparant les factures susvisées (3 novembre 2000 - 30 avril 2006) ; qu'en statuant à nouveau sur ce chef de prétentions du bailleur, lequel n'avait pas été réservé par son précédent arrêt, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée résultant d'une décision rendue dans la même instance et a, par suite, violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel ne peut réparer deux fois le même préjudice ; qu'en accordant au bailleur, au vu de deux devis distincts la réparation du prétendu préjudice afférent au nettoyage de la parcelle ZC21, l'arrêt attaqué a violé l'article 1149 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel ne peut condamner le fermier sortant au paiement d'indemnités relatives à l'état des terres qu'autant que le propriétaire a exposé une véritable dépense en vue de la remise en état ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en condamnant Monsieur X... au paiement d'une somme de 23.119,53 € quant à un tel chef à partir de la seule production de devis et non de factures, le bailleur ne justifiant pas de la réalité de son préjudice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20902
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Pailles et engrais de l'année - Obligations du fermier - Etendue - Portée

Le fermier sortant doit laisser les pailles et engrais de l'année quand même il ne les aurait pas reçus, sauf si le bailleur renonce à les retenir


Références :

article L. 415-2 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2010, pourvoi n°08-20902, Bull. civ. 2010, III, n° 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 68

Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20902
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