La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2010 | FRANCE | N°08-20771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-20771


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par ordonnance du 5 novembre 2007, le juge des tutelles a autorisé M. X..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme Y..., à procéder à la vente aux enchères de certains meubles meublants garnissant le logement de cette dernière ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :
Attendu que Mmes Z... et A..., petite cousine et cousine de Mme Y..., font grief au jugement attaqué (Paris, 12 septembre 2008) d'avoir débouté Mme Z... de sa tierce opposition à l'e

ncontre de cette ordonnance, alors, selon le moyen :
1° / que le gérant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par ordonnance du 5 novembre 2007, le juge des tutelles a autorisé M. X..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme Y..., à procéder à la vente aux enchères de certains meubles meublants garnissant le logement de cette dernière ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :
Attendu que Mmes Z... et A..., petite cousine et cousine de Mme Y..., font grief au jugement attaqué (Paris, 12 septembre 2008) d'avoir débouté Mme Z... de sa tierce opposition à l'encontre de cette ordonnance, alors, selon le moyen :
1° / que le gérant de tutelle n'a que le pouvoir de gérer les revenus de la personne protégée et ne peut procéder à aucun autre acte sans autorisation du juge des tutelles ; qu'il ne peut notamment procéder à l'enlèvement des meubles meublant le domicile de la personne protégée sans cette autorisation ; qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles du 5 novembre 2007, que s'il était « regrettable » que l'enlèvement des meubles soit intervenu avant même la saisine du juge des tutelles, il n'en demeurait pas moins que la vente avait eu lieu postérieurement à l'autorisation du juge des tutelles, le tribunal a violé les articles 490-2 et 500 du code civil, ensemble les articles 545 du code civil et 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / que selon l'article 490-2 du code civil, s'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte est autorisé par le juge des tutelles après avis du médecin traitant ; que ce texte impose ainsi l'avis du médecin traitant en cas de vente de meubles meublants, même lorsque la personne protégée est maintenue à son domicile, et sans faire de distinction selon que la totalité des meubles est vendue ou seulement une partie ; qu'en énonçant que s'agissant d'une vente partielle de certains meubles de la protégée par ailleurs maintenue à son domicile, l'autorisation du médecin traitant prévue par ce texte n'était pas requise, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le tribunal a, d'une part, justement retenu que l'enlèvement prématuré des meubles opéré par le gérant de tutelle avait été régularisé par l'ordonnance autorisant leur vente et, d'autre part, exactement énoncé que, s'agissant d'une vente partielle de meubles de la personne protégée maintenue à son domicile, l'avis du médecin traitant prévu par l'article 490-2, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 n'était pas requis ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mmes B... et A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles du 5 novembre 2007 ayant autorisé Monsieur X..., gérant de tutelle de Madame Y..., à procéder à la vente des meubles appartenant à celle-ci,
AUX MOTIFS QUE Madame Z... établit l'existence d'un intérêt moral à voir annuler la vente des meubles meublant l'appartement de Madame Y... au regard des liens affectifs forts l'unissant à la protégée ; que sur le fond, s'il est très regrettable que l'enlèvement des meubles soit intervenu avant même la saisine du juge des tutelles, il n'en demeure pas moins que la vente a eu lieu postérieurement à l'autorisation assortie de l'exécution provisoire donnée par le juge ; que par ailleurs, si le tribunal a pu s'interroger sur le produit de la vente d'environ 90. 000 € nets de frais, au regard de la nature des biens vendus, il a pu y être répondu par la production du catalogue de la vente qui est intervenue le 7 décembre 2007 à la salle des ventes Drouot Richelieu portant reproduction de certaines oeuvres de Madame Paule Y... ; qu'il est ainsi justifié que les biens ont été intégrés à une vente publique de qualité ayant fait l'objet d'une publicité suffisante ; qu'enfin, s'agissant d'une vente partielle de certains meubles de la protégée qui a par ailleurs été maintenue à son domicile, l'autorisation du médecin traitant prévue par l'article 490-2 alinéa 3 du code civil, n'était pas requise ; que par ailleurs la vente querellée était justifiée par la nécessité de financer le maintien à domicile de la protégée en l'absence de liquidités suffisantes et dans l'attente d'une éventuelle vente en viager de l'appartement ; qu'il s'ensuit que la tierce opposition n'est pas fondée,
ALORS D'UNE PART QUE le gérant de tutelle n'a que le pouvoir de gérer les revenus de la personne protégée et ne peut procéder à aucun autre acte sans autorisation du juge des tutelles ; qu'il ne peut notamment procéder à l'enlèvement des meubles meublant le domicile de la personne protégée sans cette autorisation ; qu'en retenant, pour débouter Madame Z... de sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles du 5 novembre 2007, que s'il était « regrettable » que l'enlèvement des meubles soit intervenu avant même la saisine du juge des tutelles, il n'en demeurait pas moins que la vente avait eu lieu postérieurement à l'autorisation du juge des tutelles, le tribunal a violé les articles 490-2 et 501 du code civil, ensemble les articles 545 du code civil et 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 490-2 du code civil, s'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte est autorisé par le juge des tutelles après avis du médecin traitant ; que ce texte impose ainsi l'avis du médecin traitant en cas de vente de meubles meublants, même lorsque la personne protégée est maintenue à son domicile, et sans faire de distinction selon que la totalité des meubles est vendue ou seulement une partie ; qu'en énonçant que s'agissant d'une vente partielle de certains meubles de la protégée par ailleurs maintenue à son domicile, l'autorisation du médecin traitant prévue par ce texte n'était pas requise, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé le texte susvisé.
ALORS, ENFIN QU'aux termes de l'article 490-2 du code civil, les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée ; qu'en rejetant la tierce opposition exercée par Madame Z... à l'encontre de l'ordonnance du 5 novembre 2007 autorisant la vente des meubles de Madame Y..., sans rechercher si, comme Madame Z... le soutenait dans ses conclusions, les souvenirs et objets à caractère personnel appartenant à Madame Y... avaient également été enlevés et vendus, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 490-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20771
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Actes - Acte de disposition sur les droits relatifs au logement ou sur les meubles meublants - Avis du médecin traitant - Vente partielle de meubles - Nécessité (non)

L'avis du médecin traitant prévu par l'article 490-2, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 n'est pas requis en cas de vente partielle de meubles de la personne protégée maintenue à son domicile


Références :

article 490-2, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°08-20771, Bull. civ. 2010, I, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 67

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Auroy
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20771
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award