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16/03/2010 | FRANCE | N°08-88418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 08-88418


Statuant sur le pourvoi formé par :
- H... Gérard,
contre l'arrêt n° 1359 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 novembre 2008, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail, l'a condamné à trente-cinq amendes de 125 euros chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, L. 3132-13 (ancien article L. 221-6), L. 3132-29 (ancien article L

. 221-17) et R. 3132-8 (ancien article R. 221-6-1) du code du travail, ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- H... Gérard,
contre l'arrêt n° 1359 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 novembre 2008, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail, l'a condamné à trente-cinq amendes de 125 euros chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, L. 3132-13 (ancien article L. 221-6), L. 3132-29 (ancien article L. 221-17) et R. 3132-8 (ancien article R. 221-6-1) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le requérant ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 111-5 du code pénal la juridiction pénale est compétente pour apprécier un acte administratif réglementaire lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté préfectoral le 13 juillet 2004 portant sur la fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire et à prédominance alimentaire ; qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté sont totalement fermés une journée entière par semaine, du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante, les établissements et parties d'établissements vendant au public des denrées alimentaires au détail ;- la semaine débutant du lundi à 0 heure et s'achevant le dimanche à 24 heures,- la journée débutant à 0 heure et s'achevant à 24 heures ; que le prévenu soutient que cet arrêté est contraire aux dispositions de l'article L. 221-17 ancien du code du travail actuellement codifié sous le numéro L. 3132-29 ; qu'en vertu de cet article lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonné la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ; que l'article L. 3132-29 (ancien article L. 221-17) du code du travail a pour finalité, d'une part, de supprimer la concurrence de commerces voisins ouverts malgré l'interdiction d'employer du personnel chaque jour de la semaine, d'autre part, de permettre aux employés de prendre au moins un repos compensateur hebdomadaire d'une journée ; qu'en l'occurrence l'accord syndical intervenu exprime l'opinion de la majorité des professionnels concernés au titre des commerces de détail alimentaire et à prédominance alimentaire, y compris ceux exerçant un commerce multiple, qu'il a été pris, ainsi que cela résulte des pièces versées par le prévenu, après consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'ainsi les organisations syndicales ouvrières signataires représentaient plus de 57 % des suffrages exprimés aux dernières élections prud'homales de décembre 2002, quant aux organisations patronales signataires à savoir I'UPE, UPA elles représentaient 80 % des élus de la section commerce du département ; qu'enfin cet accord dispose en son article 1er qu'il est applicable aux commerces de détail alimentaire ou à prédominance alimentaire (soit plus de 50 % du chiffre d'affaires) des Alpes-Maritimes, quel que soit le caractère, spécialisé ou général de la nature des aliments vendus au public et quel que soit le mode de vente, en libre-service ou non, à poste fixe ou ambulant ; qu'il ajoute que les activités suivantes, sans que l'énumération soit exhaustive, sont notamment visées : boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, commerce de fruits et légumes, poissonnerie, épicerie, commerces multiples... et les parties d'établissement consacrées au commerce des denrées alimentaires ; que le préfet a, par ailleurs, avant de prendre cet arrêté, vérifié que cet accord reflétait effectivement le caractère majoritaire en constatant que-sur les 3787 entreprises de commerces alimentaires inscrites tant auprès de la chambre de commerce et d'industrie que de la chambre des métiers, les signataires représentaient plus de 2900 établissements du département vendant au détail des denrées alimentaires à titre principal ou accessoire dont 1100 affiliés à l'UPE et 1195 à l'UPA ainsi que 640 au CIDUNATI,- à la suite de son enquête, sur 1189 réponses, 1001 se sont exprimées favorablement et que parmi ces réponses 52 supermarchés ont répondu favorablement alors que 37 réponses étaient défavorables ; que la légalité de l'arrêté n'est pas subordonnée à la condition que l'accord des syndicats concernés expriment la volonté de la majorité des exploitants des établissements et magasins à commerces multiples ; que la consultation effectuée par le préfet a permis de constater, au sein de cette catégorie professionnelle du commerce de détail alimentaire et à prédominance alimentaire, l'existence d'une majorité favorable à une fermeture hebdomadaire ; qu'il est sans emport que l'organisation syndicale à laquelle est affilié le prévenu n'ait pas été consultée, dès lors qu'il n'est pas établi, en l'état des organisations consultées, que l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ; que le prévenu exerce, par les divers produits qu'il met en vente, des activités de nature alimentaire à caractère dominant, et, par rapport à ces produits a ainsi la même clientèle que les professionnels représentés lors de la consultation, lesquels sont concernés par l'arrêté dont s'agit qui a trait tant au droit de la concurrence, qu'au droit du travail ; que les commerces multiples ne forment pas un tout indivisible et entrent dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral incriminé qui est d'une formulation générale pour la profession du commerce de détail alimentaire et à prédominance alimentaire en son acception générique ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité invoqué à l'encontre de l'arrêté incriminé, support juridique de l'infraction reprochée, n'est pas fondé (arrêt p. 3-5) ;
" 1° / alors que l'infraction d'ouverture au public d'établissement malgré un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire suppose, pour qu'un tel arrêté soit valablement pris, qu'un accord soit intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs « d'une profession déterminée » à propos de la « fermeture des établissements de la profession déterminée » au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail; que, par ailleurs, les magasins à commerces multiples relèvent d'une catégorie professionnelle particulière ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité de l'arrêté du 13 juillet 2004 au motif notamment que « les commerces multiples ne forment pas un tout indivisible et entrent dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral incriminé qui est d'une formulation générale pour la profession du commerce de détail alimentaire en son acception générique » lors même que la vente de denrées alimentaires ne saurait constituer une « profession » et qu'étaient en réalité visées par l'arrêté, outre la profession des magasins à commerces multiples non représentée à l'accord, une pluralité de professions énumérées de façon non exhaustive à l'article 1er de l'accord intervenu (boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, commerce de fruits et légumes, poissonnerie, épicerie, commerces multiples …), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que l'infraction d'ouverture au public d'établissement malgré un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire suppose, pour qu'un tel arrêté soit valablement pris, que l'accord intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs exprime la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; qu'en se bornant à constater qu'« à la suite de l'enquête » du préfet, « 52 supermarchés ont répondu favorablement alors que 37 réponses étaient défavorables » sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la défense qui faisait valoir dans ses conclusions que la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) seule susceptible de représenter la catégorie professionnelle des magasins à commerces multiples n'avait pas été consultée, si les organisations professionnelles consultées avaient exprimé la volonté de la majorité des membres de la profession concernée, la cour a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard H..., président de la société Faldis à l'enseigne Leclerc, est poursuivi sur le fondement des articles L. 221-17 et R. 262-1, devenus les articles L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2004 prescrivant que du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante, les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail seront totalement fermés une journée entière par semaine ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait l'illégalité de l'arrêté préfectoral, les juges retiennent que la finalité de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail est de limiter la concurrence, que les commerces multiples entrent dans le champ d'application de l'arrêté préfectoral conçu en termes généraux et qui concerne tous les établissements vendant au public des denrées alimentaires au détail ; que les juges ajoutent qu'il n'importe que l'organisation syndicale à laquelle est affilié le prévenu n'ait pas été consultée dès lors qu'il n'est pas établi que l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ;
Attendu, qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la vente au détail de denrées alimentaires constitue une profession déterminée au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, lequel a pour objet de garantir sur le fondement d'un accord professionnel une concurrence équilibrée entre les établissements ayant une activité commune, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3132-13 (ancien article L. 221-16), L. 3132-29 (ancien article L. 221-17), R. 3132-8 (ancien article R. 221-6-1) et R. 3135-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le requérant coupable d'ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire et l'a condamné à 35 amendes de 125 euros chacune ;
" aux motifs que, le dimanche 31 octobre 2004 à 12H05, le directeur adjoint du travail du département des Alpes-Maritimes, accompagné de plusieurs contrôleurs du travail, a constaté par procès-verbal, que le magasin à l'enseigne Leclerc, implanté zone industrielle Les Tourades à Cannes-la-Bocca, affichait être ouvert 7 jours sur 7 du lundi au samedi de 8H à 20H et le dimanche de 8H30 à 12H30, était effectivement ouvert ; que le rayon de boucherie-charcuterie traditionnelle était fermé mais que celui de boucherie-charcuterie en libre-service était ouvert de même que le rayon boulangerie-pâtisserie ; qu'il a relevé que 25 salariés présents devaient travailler après 12 heures ; qu'il a dressé procès-verbal tant contre Alain X..., directeur du magasin, que contre Gérard H..., président-directeur général de la S. A Faldis, à l'enseigne Leclerc, pour ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire, infraction prévue et réprimée par les articles L. 211-17 et R. 262-1 du code du travail ; que, le dimanche 6 mars 2005, à 11H45, un inspecteur du travail, accompagné de plusieurs contrôleurs du travail, après avoir relevé l'existence du même affichage quant aux jours et horaires d'ouverture, a constaté l'ouverture au public de ce magasin ; qu'il a relevé l'ouverture du rayon boucherie-charcuterie libre-service et boulangerie-pâtisserie, que 20 salariés présents devaient travailler au-delà de 12 heures, et a dressé procès-verbal tant contre Alain X... que contre Gérard H... pour cette même infraction ; que le directeur du magasin, seul entendu, le prévenu résidant à l'étranger, n'a pas contesté que I'établissement était ouvert du lundi au samedi inclus, qu'il a seulement prétendu qu'il était ouvert les dimanches concernés au titre des 5 dimanches dérogatoires ; que si tant est qu'un arrêté municipal eut été pris en vertu de l'article L. 3132-26 du code du travail par le maire de Canne-La-Bocca, cette disposition n'autorise pas un maire à accorder des dérogations à l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 portant sur la fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire et à prédominance alimentaire ; qu'ainsi les infractions reprochées sont constituées (arrêt p. 5-6) ;
" alors que l'article R. 3135-2 du code du travail sanctionne l'ouverture d'un établissement malgré l'arrêté préfectoral de fermeture visé à l'article L. 3132-29 du même code ; que l'arrêté du 13 mai 2004 servant de base aux poursuites prévoyait la fermeture une journée entière par semaine des établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail sur la période du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante ; qu'en se bornant, pour déclarer le requérant coupable des faits poursuivis, à faire état des procès-verbaux des services de l'inspection du travail constatant l'ouverture du magasin Leclerc les matinées des dimanches 31 octobre 2004 et 6 mars 2005, sans rechercher si ce magasin avait également ouvert sept jours sur sept au cours des deux semaines concernées, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du chef de la poursuite, l'arrêt retient que les deux procès-verbaux établis par l'inspection du travail, le dimanche 31 octobre 2004 à 12 heures 05 et le dimanche 6 mars 2005 à 11 heures 45, constatent que le magasin affichait une ouverture sept jours sur sept, du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures et le dimanche de 8 heures 30 à 12 heures 30, que les rayons alimentaires de boucherie-charcuterie en libre-service et de boulangerie-pâtisserie étaient ouverts au public et que des salariés travaillaient dans ces rayons ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail, 593 du code de procédure pénale pour contradiction, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a condamné Gérard H... à 35 amendes de 125 euros chacune, en répression de deux infractions au repos hebdomadaire les 31 octobre 2004 et 6 mars 2005 ;
" aux motifs que, le dimanche 31 octobre 2004 à 12 H 05, le directeur adjoint du travail du département des Alpes-Maritimes, accompagné de plusieurs contrôleurs du travail, a constaté par procès-verbal, que le magasin à l'enseigne Leclerc, implanté zone industrielle Les Tourades à Cannes-la-Bocca, affichait être ouvert 7 jours sur 7, du lundi au samedi de 8 H à 20 H et le dimanche de 8 H 30 à 12 H 30, était effectivement ouvert ; que le rayon de boucherie-charcuterie traditionnelle était fermé, mais que celui de boucherie-charcuterie en libre-service était ouvert, de même que le rayon boulangerie-pâtisserie ; qu'il a relevé que 25 salariés présents devaient travailler après 12 heures ; qu'il a dressé procès-verbal tant contre Alain X..., directeur du magasin, que contre Gérard H..., président-directeur général de la SA Faldis à l'enseigne Leclerc, pour ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire, infraction prévue et réprimée par les articles L. 211-17 et R. 262-1 du code du travail ; que, le dimanche 6 mars 2005, à 11 H 45, un inspecteur du travail, accompagné de plusieurs contrôleurs du travail, après avoir relevé l'existence du même affichage quant aux jours et horaires d'ouverture, a constaté l'ouverture au public de ce magasin ;
" et qu'ainsi, les infractions reprochées sont constituées ; qu'il résulte de l'ancien article R. 262-1, alinéas 1 et 2, devenu R. 3135-2, alinéas 1 et 2 du code du travail, que les contraventions à la règle du repos hebdomadaire donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes que de personnes irrégulièrement employées ; que, c'est à tort, que le tribunal a prononcé deux amendes de ce chef ; qu'il résulte des procès-verbaux de l'inspection du travail que 25 salariés étaient employés le 31 octobre 2004 et 20, le 6 mars 2005 ; que parmi les 20 personnes employées le 6 mars 2005, 10 d'entre elles, Monique Y..., Marjorie Z..., Gwenaël A..., Fatima B..., Nadia C..., Halia D..., France I... Laetitia E..., Linda F...et Aline G...étaient déjà employées le 31 octobre 2004, de sorte que 35 salariés ont été employés irrégulièrement aux dates comprises dans les poursuites ; qu'il y a lieu de condamner le prévenu à 35 amendes de 125 euros chacune au regard des éléments de personnalité et des infractions commises ;
" alors que, si l'employeur se voit reprocher, à la fois une méconnaissance des articles L. 3132-3 et L. 3132-29 du code du travail, les amendes prononcées au titre de chacun de ces deux textes ne peuvent, en vertu de l'article R. 3135-2 du code du travail, être cumulées, de sorte que viole les textes susvisés la cour d'appel qui, ayant constaté que trente-cinq amendes de 125 euros avaient été infligées à Gérard H... dans son précédent arrêt, pour les infractions d'emploi de salariés le dimanche, commises les 31 octobre 2004 et 6 mars 2005, inflige à nouveau une condamnation identique (35 contraventions de 125 euros) pour les infractions au repos hebdomadaire commises le même jour et intéressant les mêmes salariés " ;
Attendu qu'en condamnant le prévenu à trente-cinq amendes de 125 euros, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 devenu l'article L. 3132-29 du code du travail, alors que, dans un arrêt antérieur, devenu définitif, la cour d'appel avait prononcé une condamnation aux mêmes peines, pour des infractions à la règle du repos dominical, commises aux mêmes dates, sur le fondement de l'article L. 221-5 devenu l'article L. 3132-3 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision, les infractions poursuivies comportant des éléments constitutifs spécifiques et devant, dès lors, être réprimées distinctement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guerin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88418
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Peines - Cumul - Pluralité de qualifications - Conséquences

Les infractions à la règle du repos dominical prescrite par l'article L. 221-5 du code du travail devenu L. 3132-3 et les infractions à un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du même code devenu L. 3132-29, prescrivant la fermeture au public un jour de la semaine, lorsqu'elles sont commises concomitamment, doivent être réprimées distinctement, ces infractions comportant des éléments constitutifs spécifiques


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 221-17 et R. 262-1 du code du travail devenus les articles L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail
Sur le numéro 2 : articles L. 221-17 devenu l'article L. 3132-29 et L. 221-5 devenu l'article L. 3132-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2008

Sur le n° 1 : Sur les conditions d'application de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail, à rapprocher :Crim., 1er juillet 1997, pourvoi n° 96-83433, Bull. crim. 1997 n° 261 (1) (cassation). Sur le n° 2 : Sur la sanction des infractions à la règle du repos hebdomadaire, à rapprocher :Crim., 11 janvier 2000, pourvoi n° 98-87599, Bull. crim. 2000, n° 14 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2010, pourvoi n°08-88418, Bull. crim. criminel 2010, n° 51
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Degorce
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.88418
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